TA105Juge uniqueJuge uniqueDésistementCitée 5×
TA105 · Juge unique — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500410_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22
avril 2025, Mme B... E... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le concours de la force publique aux fins de faire exécuter le jugement du 8 décembre 2021 ordonnant l’expulsion de Mme F... du logement qu’elle occupe à Saint-Claude ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui accorder le concours de la force publique dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat, à défaut d’exécution dans ce délai d’un mois, à lui verser une somme de 900 euros par mois du 8 novembre 2021 jusqu’à la libération effective du bien ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le concours de la force publique n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est illégale au regard de l’article L. 153-1 du code de procédure civile d’exécution ;
- elle porte atteinte à son droit de propriété garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er de son premier protocole additionnel ;
- ce refus leur a causé un préjudice matériel, correspondant à une perte de loyer, évalué à 74 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction aux fins d’accorder le concours de la force publique et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de l’Etat n’excède pas la somme de 9 958,06 euros.
Il fait valoir que :
- la requête est sans objet dès lors que le concours de la force publique a été accordée par décision du préfet de la Guadeloupe en date du 14 mai 2025 et de l’expulsion effective de l’occupante sans titre le 24 juin 2025 ;
- l’indemnisation sur la période du 1er novembre 2023 au 2 octobre 2024 ne saurait excéder 9 958,06 euros.
Par courrier du 4 décembre 2025, les parties ont été invitées à produire tout élément relatif à la date de mise en œuvre effective du concours accordé par le préfet de la Guadeloupe le 14 mai 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit une pièce en réponse à cette demande qui a été communiquée.
Par un courrier enregistré le 10 décembre 2025, Mme E... déclare se désister de sa requête
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D....
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a ordonné l’expulsion de l’occupant sans titre du logement situé 28 rue Ducharmoy à Saint-Claude appartenant à Mme C... A... qui est décédée le 20 octobre 2022. Le 29 juin 2023, l’huissier instrumentaire a requis le concours de la force publique et, le 10 juillet 2024, il a à nouveau adressé un courrier au préfet qui doit être regardé comme un recours gracieux. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 10 septembre 2024. Par un courrier du 12 septembre 2024, reçu le 13 janvier 2025, l’héritière de Mme A..., Mme E... a demandé au préfet de la Guadeloupe de lui accorder le concours de la force publique et a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retard dans l’octroi du concours de la force publique. Par la présente requête, Mme E... demande au tribunal d’annuler le refus du préfet de la Guadeloupe de lui accorder le concours de la force publique.
Par un courrier présenté le 10 octobre 2025, Mme E..., déclare se désister des conclusions aux fins de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... E... et au préfet de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
V. CREANTOR N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËLRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2500410_20251219