TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA95 · 9ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500430_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; Il soutient que : - il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie de sa présence depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens dont la situation, en ce qui concerne la délivrance de titre de séjour, est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, qui n’a pas été communiqué, M. A... a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal. Vu les pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Dufresne. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, né le 2 septembre 1973, déclare être entré sur le territoire français le 16 octobre 2012, muni d’un visa Schengen valable du 10 septembre 2012 au 8 mars 2013. Il a sollicité, le 12 novembre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien dans le cadre des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé, ainsi qu’en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 26 décembre 2024, dont M. A... demande l’annulation, lui a refusé le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l’article 7, 1° la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance ou au renouvellement de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien de 1968. La décision attaquée refusant de délivrer un certificat de résident algérien à M. A..., en application de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un motif tiré de ce que celui-ci n’aurait pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 24 septembre 2020 est ainsi entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A..., et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 décembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dubois, président, M. Dufresne, premier conseiller, M. Jacquelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, Signé G. Dufresne Le président, Signé J. Dubois La greffière, Signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2500430_20260409