TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500435_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2500435, et un mémoire en réplique enregistré le 4 mars 2025 à 09 heures 57 non communiqué, M. C A, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions en date du 25 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort ordonne son expulsion du territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 25 mai 2025, induite par la suspension de l'arrêté d'expulsion, à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, à défaut à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - de nationalité kosovare, il réside en France depuis 2007, sous couvert d'un titre de séjour depuis le 19 mai 2008, régulièrement renouvelé jusqu'au 5 novembre 2015, puis d'une carte de résident valable 10 ans, jusqu'au 5 novembre 2025 ; le 12 avril 2023, cette carte lui a été retirée et il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 9 mai 2024 ; - il justifie d'une résidence stable à Belfort, est père de quatre enfants résidant sur le territoire français dont trois majeurs et est inséré professionnellement ; - s'agissant de l'urgence, outre la présomption dont il peut se prévaloir, la décision d'expulsion porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, compte tenu de la perte de son emploi et de l'imminence de son éloignement, un vol étant prévu le 5 mars 2025 ; - s'agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * la décision d'expulsion est entachée d'incompétence de son signataire, M. D B ; * elle est insuffisamment motivée quant à la caractérisation de la menace à l'ordre public, elle révèle une absence d'examen réel et sérieux et est entachée d'une erreur de fait ; * cette décision a été prise en violation des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, eu égard à la mention devant la commission d'expulsion d'informations figurant au traitement des antécédents judicaires concernant des infractions pour lesquelles il n'a pas été condamné, ces éléments étant également mentionnés dans la décision d'expulsion ; * en vertu de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la menace grave à l'ordre public lui est inopposable en raison de la délivrance et du renouvellement d'une carte de séjour temporaire postérieurement aux faits retenus pour caractériser cette menace ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la caractérisation de la menace grave à l'ordre public de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025 à 09 heures 10, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la présomption d'urgence ne peut en l'espèce être retenue et qu'aucun doute sérieux n'est caractérisé à l'encontre de la décision en litige. Par une requête n° 2500434 enregistrée le 26 février 2025 le requérant demande l'annulation de la décision susvisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme Schmerber, juge des référés a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A a décidé de quitter volontairement le territoire français, les services de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Bâle-Mulhouse attestant de son départ pour le Kosovo le 3 mars 2025. Cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions de M. A. En revanche, et en dépit de la présomption dont peut se prévaloir, en principe, l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français, la situation d'urgence exigée par les dispositions précitées n'est plus caractérisée à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. 3. Compte tenu de ce qui vient d'être dit sur l'urgence et alors au demeurant que M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2500435 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Besançon le 4 mars 2025. Le juge des référés C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2500435_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel