TA252ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA25 · 2ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500434_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. E... A..., représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler les arrêtés du 25 octobre 2024 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ; 3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer sa carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l’arrêté portant expulsion du territoire français n’ayant pas été signé par le préfet de département, celui-ci doit justifier de la délégation de signature de l’auteur de cet arrêté ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’erreur de fait et le préfet ne justifie pas avoir procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de sa situation ; - il a été précédé d’une procédure qui méconnaît l’article 40-29 du code de procédure pénale ; - en lui délivrant un titre de séjour, le préfet a implicitement mais nécessairement considéré que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; - l’arrêté portant expulsion du territoire français est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et que l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. D.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant kosovar, est entré en France le 11 juin 2007. A compter du 19 mai 2008, il a obtenu un titre de séjour « salarié » renouvelé chaque année jusqu’au 5 novembre 2015. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour « salarié » pour une durée de 10 ans. Le 10 mai 2023, sa carte de résident lui a été retirée et une carte de séjour temporaire d’un an lui a été délivrée. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a expulsé du territoire français et a retiré son titre de séjour. Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire : Il ressort des pièces du dossier et des vérifications auprès du bureau d’aide juridictionnelle qu’à la date du présent jugement, M. A... n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté : En ce qui concerne le cadre juridique : Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ». Par ailleurs, l’article 222-13 du code pénal dispose que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement lorsqu’elles sont commises sur le conjoint. De même, l’article 222-33-2-1 du même code dispose que le fait de harceler son ancien conjoint par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement. En outre, l’article 434-10 de ce code dispose que le fait pour le conducteur d’un véhicule ou engin terrestre à moteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue est puni de trois ans d’emprisonnement. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En ce qui concerne la légalité des décisions contestées : En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C... B..., le préfet du Territoire de Belfort. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que, pour expulser M. A... du territoire français, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur les trois condamnations pénales prononcées contre l’intéressé, le 2 mai 2018 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et en état d’ivresse, le 16 juillet 2021 pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure à 8 jours et le 16 décembre 2022 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort doit être regardé comme n’ayant pas pris en compte les mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires relatives à M. A... de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté serait irrégulier dès lors que ce fichier n’aurait pas été consulté par une personne habilitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ne peut qu’être écarté. En quatrième lieu, l’arrêté contesté indique que « l’intéressé n’a pas pris en compte la mise en garde solennelle dont il a fait l’objet ». A cet égard, il n’est pas contesté que cette « mise en garde solennelle » résulte du courrier du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort avait averti l’intéressé que « si, à l’avenir, je constate que vous avez commis d’autres faits, je pourrais être amené à considérer que vous constituez une menace à l’ordre public ». Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que, postérieurement au 12 avril 2023, M. A... ait été l’auteur de faits répréhensibles. Dans ces conditions, en estimant que M. A... n’a pas respecté l’avertissement contenu dans le courrier du 12 avril 2023, le préfet du Territoire de Belfort a entaché son arrêté d’une erreur de fait. Toutefois, il vient d’être indiqué au point précédent que la décision d’expulsion contestée a été prise en raison des condamnations pénales prononcées les 2 mai 2018, 16 juillet 2021 et 16 décembre 2022. Par suite, le préfet du Territoire de Belfort aurait pris la même décision en l’absence de l’erreur de fait précitée. En quatrième lieu, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au seul motif que l’arrêté contesté mentionne de manière erronée que M. A... n’a pas respecté l’avertissement du courrier du 12 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. En cinquième lieu, si les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prohibent la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger dont la présence en France constitue une menace à l’ordre public, à l’inverse, l’obtention d’un titre de séjour ne constitue pas la preuve que le comportement de son titulaire est exempt de toute menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A... ne peut pas être regardé comme constituant une menace à l’ordre public, puisque postérieurement à ses condamnations pénales il a obtenu un titre de séjour, ne peut qu’être écarté. En sixième lieu, M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2007, des titres de séjour qu’il a obtenus à partir de 2008, le dernier devant initialement expirer le 5 novembre 2025, d’un domicile stable, de la présence de ses enfants sur le territoire français dont l’un est mineur, d’un premier emploi de chauffeur livreur pendant trois ans et de son contrat de travail à durée indéterminée en vigueur à la date de l’arrêté contesté. Il fait également valoir que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, qu’il n’a fait qu’une seule victime, son ancienne épouse, avec laquelle il n’entretient désormais plus aucun contact, qu’il a suivi un traitement anti-addictologique de janvier 2023 à avril 2024 et qu’il n’a plus commis d’infraction pénale depuis le 12 avril 2023. Toutefois, et ainsi qu’il a été exposé au point 7, M. A... a été condamné pour des faits de violences aggravées sur conjoint suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, pour des faits de harcèlement d’une personne ayant été conjoint et pour délit de fuite. Or, aux termes des articles 222-13, 222-33-2-1 et 434-1 du code pénal, ces faits sont tous punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2, l’intéressé ne peut plus bénéficier de la protection accordée par ce même article aux ressortissants étrangers en séjour régulier en France pendant plus de dix ans. Par ailleurs, le suivi anti-addictologique dont a bénéficié M. A..., l’absence de contact avec son ancienne épouse et l’absence de nouvelles condamnations depuis 2023 ne permettent pas de considérer que l’intéressé ne constitue plus une menace à l’ordre public. Ainsi et en dépit de ses activités professionnelles et de la présence de ses enfants sur le territoire français et compte tenu de l’objectif de maintien de l’ordre public recherché par la décision d’expulsion contestée, celle-ci n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de ce que le requérant ne constituerait pas une menace à l’ordre public et celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En dernier lieu, M. A... n’ayant pas établi que la décision portant expulsion du territoire français était illégale, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de retour qu’il conteste. Sur les autres demandes : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A.... DECIDE : Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Daix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2500434_20260409
Données disponibles
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