TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500437_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, le préfet de la Savoie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution du permis de construire tacite délivré par le maire de la commune d'Arvillard à M. D le 28 août 2024 pour la construction d'un hangar de stockage agricole.
Il soutient que le projet méconnaît l'article A1 du plan local d'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500436.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de M. A, pour le préfet de la Savoie ;
- celles de M. C, maire de la commune d'Arvillard.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mai 2024, M. D a déposé auprès des services instructeurs de la commune d'Arvillard un dossier de permis de construire un hangar de stockage agricole. Une décision tacite est née le 28 août 2024. Le préfet de la Savoie a sollicité le retrait de cette décision par courrier réceptionné le 4 octobre 2024, recours gracieux qui a été rejeté par courriel du 1er décembre 2024. Le préfet demande la suspension de l'exécution du permis de construire tacite délivré.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. Aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois "
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l'article A 1 du plan local d'urbanisme qui, s'agissant du sous-secteur As interdit toute construction, à l'exception de celles nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire tacite en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision tacite accordant à M. D un permis de construire.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision tacite du 28 août 2024 est suspendue.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Savoie, à la commune d'Arvillard et à M. D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500437Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500437_20250213
Données disponibles
- Texte intégral