TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500446_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance n° 2410974 du 10 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 décembre 2024 Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2500446, M. B D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer l'intégralité de son dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que le risque de fuite n'est pas établi ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une ordonnance n° 2418431 du 23 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 24 décembre 2024. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2501163, M. B D, représenté par Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer l'intégralité de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est illégal dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision d'éloignement elle-même illégale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Robert en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Robert, magistrat désigné, qui a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation d'un arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été assigné à résidence le 18 décembre 2024 sur le fondement d'un arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 18 mars 1997, déclare être entré en France au cours de l'été 2021. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Le 13 décembre 2024, l'intéressé a été interpellé pour des faits de violences volontaires sur conjoint. Par un arrêté du 18 décembre 2024, notifié le 20 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a assigné M. D à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. D demande au tribunal l'annulation de ce second arrêté et d'un arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2500446 et n° 2501163 concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n°2500446 : 3. M. D demande l'annulation d'un arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel arrêté aurait été édicté à son encontre. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier que M. D a été assigné à résidence le 18 décembre 2024 sur le fondement d'un arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Dans ces conditions, les conclusions de M. D sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la requête n° 2501163 : En ce qui concerne les conclusions à fin de communication de l'entier dossier : 5. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 6. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions de M. D tendant à la production de son dossier, dépourvues d'utilité, doivent être rejetées. En ce qui concerne l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 8. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 9. En premier lieu, arrêté en litige a été signé par M. A C, sous-préfet d'Argenteuil, qui disposait d'une délégation du préfet du département du Val-d'Oise, consentie par un arrêté n° 23-052 en date du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 14 décembre 2024, une telle décision étant inexistante. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 12. M. D fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 22 juin 2023. En outre, il n'est pas établi que l'éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l'audition effectuée à la suite de son interpellation pour des faits de violence conjugale le 13 décembre 2024 que M. D est sans enfant et sans emploi. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise prise à son encontre avec obligation de se présenter tous les jours entre 8h et 12h au commissariat de Sarcelles pendant une période de 45 jours, renouvelable deux fois, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête n°2500446 de M. D est rejetée. Article 2 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la requête n° 2501163. Article 3 : Le surplus de la requête n° 2501163 de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le Magistrat désigné, signé D. Robert La greffière, signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2501163
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500446_20250210
Données disponibles
- Texte intégral