TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2410974_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour solliciter et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une attestation de prolongation d'instruction valide six mois l'autorisant à travailler dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2025. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, Mme A indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, Mme A indique maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, elle doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Le désistement de Mme A de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 juillet 2025 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 24010974
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410974_20250721