CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03747_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Paris, sous le n° 2322579/1-3, d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous le n° 2410974/1-3, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2322579/1-3 et 2410974/1-3 du 19 juillet 2024, le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B, représentée par le cabinet Itra Consulting, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 août 2023, ensemble l'arrêté du préfet de police pris le 11 avril 2024 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre accessoire, la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1994 à Hassi Chegar, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 7 décembre 2018 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 13 février 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 8 octobre 2020, notifiée le 22 octobre suivant. Le 3 novembre 2020, il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police. Le 13 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de police. Postérieurement à la décision implicite née le 13 août 2023 du silence gardé par l'administration, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a, par un arrêté du 11 avril 2024, expressément rejeté la demande du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse du préfet de police en date du 11 avril 2024. M. B interjette appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, si M. B soutient, à nouveau en appel, que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 4. En deuxième lieu, le moyen réitéré en appel, et tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne développe à l'appui de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. Si l'intéressé se prévaut en outre de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012, cette dernière, qui fixe des orientations générales aux préfets, n'est pas utilement invocable devant le juge administratif. 6. En quatrième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Toutefois, il ne développe à l'appui de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 19 juillet 2024 et de l'arrêté du 11 avril 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03747_20241021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03747_20241021