TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500466_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B A B, représenté par Me Kante doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande présentée le 12 août 2024 de délivrance d'un titre de séjour pérenne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2500267 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ressortissant soudanais né le 10 juin 2002, il est arrivé en France le 20 juillet 2015 à l'âge de 13 ans et y réside depuis ; le 24 mars 2016, sa mère a obtenu le statut de réfugiée politique avec ses enfants ; il a obtenu la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur mais pas de titre de séjour à sa majorité ; il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de 10 ans sur le fondement des articles L. 424-1 à L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) par une demande complète dont il a été accusé réception en préfecture le 12 août 2024 et qui est restée sans réponse ; - l'urgence est caractérisée car, en raison de l'absence de titre de séjour alors qu'il a repris des études à Paris, il ne peut obtenir ni son permis de conduire ni bourse d'études ni logement propre et demeure à la charge de sa mère chez laquelle il réside, et craint être l'objet d'une mesure d'éloignement ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de refus de titre est caractérisé car : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît les articles L. 561-1 et L. 424-1 du CESEDA ; * il est présent en France depuis 2015, y réside avec l'ensemble de sa famille dont tous les membres ont obtenu le statut de réfugié politique ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; * elle méconnaît l'article 3 de la CEDH ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Loiret a produit le 6 février 2025 un " document valant attestation " faisant apparaître que le requérant est maintenu sous autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois depuis le 19 janvier 2021 et que suite, à une demande du 19 janvier 2021, une carte de résident valable du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2033 a été éditée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°°2500267 présentée par M. A B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kante, représentant M. B A B, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et complété ses conclusions aux fins d'injonction en indiquant qu'il demandait qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de procéder dans un délai contraint à la délivrance effective de la carte de résident valable du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2033 éditée à son bénéfice. La préfète du Loiret n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 4. Le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé au requérant par la décision contestée concerne non une demande de renouvellement de titre de séjour mais une première demande. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision, ce qu'il fait en démontrant qu'alors qu'il a repris des études à Paris, il ne peut faute de titre de séjour pérenne obtenir ni son permis de conduire ni bourse d'études ni logement propre et demeure à la charge de sa mère chez laquelle il réside. 5. Il résulte de ce qui précède que si l'urgence n'est pas présumée, elle est démontrée au regard de la situation personnelle de M. B A B. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 561-1 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer à M. B A B un titre de séjour pérenne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation produite par la préfète du Loiret à l'instance, qu'une carte de résident valable du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2033 a été éditée au bénéfice de M. B A. Dès lors, en application de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de mettre M. B A B en possession de ce titre pérenne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2500267. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande présentée par M. B A B de délivrance d'un titre de séjour pérenne est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2500267. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de mettre M. B A B en possession de la carte de résident valable du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2033 éditée à son bénéfice, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2500267. Article 3 : L'Etat versera à M. B A B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 17 février 2025. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4517 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500466_20250217
Données disponibles
- Texte intégral