TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500466_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Alouani, demande au juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi et qu'il ne peut plus projeter de vacances à l'étranger avec ses enfants ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - la décision méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et méconnait les dispositions de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne présente pas une menace grave à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2500486 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Girard, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Van Muylder ; - et les observations de Me Alouani, pour M. B, qui conclut aux mêmes par les mêmes moyens et demande en outre au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer sa carte de résident jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 2 octobre 1985, est entrée sur le territoire français en 2004. Père de trois enfants de nationalité française, il est titulaire d'une carte de résident valable du 5 janvier 2019 au 4 janvier 2029. Par un arrêté en date du 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de résident de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile retenant l'existence d'une menace grave à l'ordre public et a remplacé le titre par une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que la décision en litige est une décision de retrait de la carte de résident dont disposait M. B jusqu'au 4 janvier 2029. Le préfet qui n'a pas produit d'observations en défense, ne justifie pas d'une circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui s'attache à la situation du requérant, eu égard en particulier à l'incertitude ainsi créée quant à sa situation. La condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de M. B et celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de la carte de résident de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l'autorité compétente réexamine la situation de M. B à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime retirant la carte de résident à M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 25 février 2025. La juge des référés, C. VAN MUYLDER La greffière, S. GIRARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500466
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500466_20250225
Données disponibles
- Texte intégral