TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA76 · 1 ère Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500486_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Alouani, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de résident valable jusqu’au 4 janvier 2029 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que la décision attaquée : méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; procède d’un défaut d’examen ; est entachée d’une erreur de fait ; méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain né le 2 octobre 1985 et entré en France au cours de l’année 2004 pour y suivre des études, est titulaire d’une carte de résident valable du 5 janvier 2019 au 4 janvier 2029. Par l’arrêté du 29 octobre 2024, attaqué, le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré ce titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l’objet du retrait de sa carte de résident au seul motif qu’il avait fait l’objet d’une peine d’emprisonnement de quatre ans dont deux avec sursis prononcée par arrêt de la cour d’appel de Douai pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce les délits d’importation, de détention, d’offre et de cession de stupéfiants. Le préfet de la Seine-Maritime admet en défense avoir reçu, par messagerie électronique du 25 octobre 2024, les observations que M. B... a fait valoir par l’intermédiaire de son conseil en réponse à l’invitation faite en ce sens par l’administration. Les motifs de l’arrêté attaqué mentionnent de manière erronée que M. B... n’a présenté aucune observation. Cette méprise ne constitue pas une erreur purement matérielle dès lors, notamment qu’aucun des motifs de l’arrêté en litige n’évoque, ne fût-ce qu’allusivement, la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l’intéressé. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet a manqué à son obligation d’examiner sa situation particulière. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de son titre de séjour. Le présent jugement d’annulation implique seulement que le préfet restitue à M. B... sa carte de résident en cours de validité. Il y a lieu d’ordonner à l’administration d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de la carte de résident de M. B... est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de restituer la carte de résident de M. B... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. Le président- rapporteur, signé P. MINNE L’assesseure la plus ancienne, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2500486_20260407