TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500487_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. E C, représenté par Me Mongis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions en date du 15 janvier 2025 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2500486 ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - ressortissant marocain, né le 24 janvier 1970 il s'est marié le 14 juin 2003 avec Mme B C de nationalité marocaine avec laquelle il a eu trois filles, A, née le 30 novembre 2006, Karima, née le 5 juin 2008 et Youssra, née en France le 26 avril 2016 ; son épouse est entrée en France en 2013 ; elle est à ce jour titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " délivrée le 10 janvier 2024 et d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en tant qu'assistante de direction depuis le 10 septembre 2024 ; il est entré pour la dernière fois sur le territoire français en février 2019, après avoir fait entre 2013 et 2019 de nombreux allers-retours entre la France, où résidaient son épouse et ses enfants, et D, où il conservait une activité professionnelle ; il a travaillé à partir du 7 juin 2022 en tant que chauffeur livreur, d'abord dans le cadre d'un contrat à temps partiel, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet jusqu'au 28 février 2023 ; il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 29 juin 2023 auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 29 octobre 2023 ; il a obtenu une promesse d'embauche et présenté une nouvelle demande d'admission au séjour le 19 août 2024 ; - il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 28 janvier 2025 ; - l'urgence est caractérisée car, si elle n'est pas présumée, elle est démontrée au regard de sa situation personnelle et familiale puisque le refus de titre en litige le maintient dans une situation de précarité, dépourvu de revenus stables et de toute forme de ressources, alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche qui lui permettrait d'exercer un emploi en contrat à durée indéterminée et qu'il doit pouvoir contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants aux côtés de son épouse. - le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de refus de titre est caractérisé car : * la compétence du signataire des décisions attaquées n'est pas établie ; * la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen car il est mentionné une demande de titre déposée le 12 décembre 2023 ; * elle est entachée d'une erreur de droit car il est retenu qu'il " n'est pas en mesure de présenter le visa de long séjour exigé par les dispositions combinées des articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatifs aux visas de long séjour pour tout séjour en France supérieur à trois mois " alors qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un visa pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du CESEDA ; * elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits car, contrairement à ce qui est mentionné, il a produit de nombreux documents établissant qu'il réside avec son épouse et leurs trois filles de manière continue depuis son entrée sur le territoire français le 16 février 2019, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée et il démontre en outre qu'il a effectué de très nombreux voyages en France entre 2013 et 2019 pour voir sa famille installée en France 5 ans avant son entrée pérenne et qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et s'est engagé dans des démarches d'insertion ; * il justifie d'une situation exceptionnelle pouvant être prise en compte pour justifier une admission exceptionnelle au séjour ; * la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du CESEDA ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car Karima et A, aujourd'hui âgée de 16 et 18 ans, résident en France depuis près de douze ans à la date de la décision contestée et, entrées en France respectivement à 4 et 6 ans, ne connaissent donc pas d'autres pays que la France, pays dans lequel elles ont suivi toutes leurs scolarités et Yousra, née en France en 2016, n'a donc jamais connu D, et n'a jamais été scolarisée dans un autre pays que la France ; * elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; * la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; * la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie car le requérant, qui a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour, se maintient délibérément en situation irrégulière sur le territoire national depuis l'expiration de son visa touristique en 2019, qui en tout état de cause, n'avait pas vocation à lui permettre de résider en France, procédant de fait à un détournement de l'objet de ce dernier et s'il fait valoir à l'appui de sa demande de régularisation une promesse d'embauche et soutient avoir déjà travaillé en France, il n'est pas contesté qu'il n'occupe actuellement aucun emploi ; - s'agissant de la légalité de la décision attaquée : * la compétence du signataire de l'arrêté est établie ; * l'erreur matérielle sur la date de demande de titre est sans incidence ; * la demande de titre de séjour a fait l'objet d'un examen approfondi ; * l'arrêté doit être regardé comme fondé sur les seuls articles L. 422-1 et L. 435-1 du CESEDA ; * les documents produits pour justifier de la communauté de vie du requérant avec son épouse et de sa participation active à l'entretien et à l'éducation de ses enfants sont insuffisants alors que le couple a été séparé de 2013 à 2019 ; de même le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière en France ; la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc et en tout état de cause, la situation du requérant relève du regroupement familial ; * le requérant ne fait valoir aucun élément tant dans sa situation personnelle que professionnelle qui permettrait de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 CESEDA ; * le refus de titre ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; * il ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°°2500486 présentée par M. C. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Mongis, représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet d'Indre-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle le requérant, à titre provisoire, en raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Le refus de régularisation opposé au requérant par la décision contestée concerne non une demande de renouvellement de titre de séjour mais une première demande de titre. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision, ce qu'il fait d'une part en démontrant qu'il réside habituellement en France depuis 2019 avec son épouse, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel et leurs trois filles nées en 2006, 2008 et 2016, d'autre part en produisant une promesse d'embauche en date du 27 janvier 2025, valable jusqu'au 1er mars 2025 d'une société qui déclare vouloir l'engager dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès présentation d'un titre de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il résulte de ce qui précède que si l'urgence n'est pas présumée, elle est démontrée au regard de la situation personnelle et familiale de M. E C. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'inexactitude matérielle des faits, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'erreurs manifestes d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. E C un titre de séjour, ainsi que des décisions prises par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. E C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2500486. Sur les frais liés au litige : 9. M. E C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mongis de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. E C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2500486. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. E C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2500486. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Mongis une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Mongis. Fait à Orléans, le 14 février 2025. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4514 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500487_20250214
TA767 avril 2026
DTA_2500486_20260407Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500487_20250214
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