TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500477_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, complétée le 27 janvier 2025, la fondation " Apprentis d'Auteuil " et la société par actions simplifiée " E.R.C. Nogalo Batimmo ", représentées par Me Gérard, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle le directeur général de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France a décidé de préempter l'immeuble situé 6 rue Manessier à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ensemble la décision du 14 novembre 2024 par laquelle a été rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles indiquent que la fondation " Apprentis d'Auteuil " est propriétaire d'un bâtiment d'habitation 6 rue Manessier à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), qu'une déclaration d'intention d'aliéner au profit de la société par actions simplifiée " E.R.C. Nogalo Batimmo " a été transmise en mairie le 30 mai 2024, au prix de 720.000 euros, qu'elle a été informée le 23 août 2024 par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France de son intention d'exercer son droit de préemption sur ce bien au prix de 500.000 euros, qu'elle a formé un recours gracieux le 22 octobre 2024 qui a été rejeté le 14 novembre 2024. Elles soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite car la société par actions simplifiée " E.R.C. Nogalo Batimmo " est l'acquéreur évincé, pour lequel cette condition d'urgence est présumée, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise le 23 août 2024 sur le fondement d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne du même jour, qui n'était donc pas exécutoire, qu'il n'est pas établi que la directeur général adjoint de l'Etablissement public foncier ait disposé d'une délégation régulière, que l'avis des Domaines n'a pas été recueilli, que la décision de préemption n'a pas été transmise au contrôle de légalité et que la préemption envisagée ne correspond à aucun projet réel. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle a été présentée par la société par actions simplifiée " E.RC. Nogalo Batimmo ", acquéreur évincé, car tardive. Il soutient que les moyens présentés par la fondation " Apprentis d'Auteuil " ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le numéro 2500477, la fondation " Apprentis d'Auteuil " et la société par actions simplifiée " E.R.C. Nogalo Batimmo ", ont demandé au tribunal l'annulation de la décision contestée. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025, en présence de Madame Rouillard, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gérard, représentant les requérantes, qui rappelle que la décision de préemption concerne une parcelle à Nogent-sur-Marne, qui maintient que l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France n'était pas compétent pour signer l'arrêté du 23 août 2024, dès lors que l'arrêté de délégation du préfet est aussi du 23 août 2024, qu'il n'y a aucune preuve qu'il soit entré en vigueur le même jour, que la condition d'urgence est satisfaite car l'acquéreur évincé peut rejoindre la requête, que la Fondation a encore un acquéreur qui est prêt à acheter le bien sur ses fonds propres, que la procédure devant le juge de l'expropriation est très rapide, qu'un transport sur les lieux est prévu le 18 février 2025, que la réalisation envisagée de logements sociaux sur cette parcelle, n'est pas possible car la parcelle d'assiette n'est pas d'un seul tenant et qui indique que le projet porté par l'acquéreur consiste à réhabiliter le bâtiment pour les louer ; - les observations de Me Moghrani, représentant l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, qui maintient que la requête est tardive en ce qui concerne l'acquéreur évincé qui ne s'est pas joint au recours gracieux, que la présomption d'urgence n'est donc plus satisfaite, que l'intervention rapide du juge de l'expropriation est sans incidence sur l'urgence, qu'il existe une convention d'intervention foncière et que la processus d'acquisition des parcelles est nécessairement long, que la parcelle en cause est utile pour le projet, que l'acte de délégation du droit de préemption est ponctuel car il transmet l'exercice du droit de préemption sur un seul bien. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 août 2024, notifiée le même jour par voie de commissaire de justice, le directeur général adjoint de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France a informé la fondation " Apprentis d'Auteuil " et la société " E.RC. Nogalo Batimmo " de son intention d'exercer son droit de préemption sur un bien appartenant à la première citée situé 6 rue Manessier à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) au prix de 500.000 euros y compris les frais d'agence. Le 22 octobre 2024, la fondation " Apprentis d'Auteuil " a formé un recours gracieux auprès de l'établissement public, qui a été explicitement rejeté le 14 novembre 2024. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, la fondation " Apprentis d'Auteuil " et la société par actions simplifiée " E.R.C. Nogalo Batimmo ", acquéreur évincé, ont demandé au présent tribunal l'annulation de ces deux décisions et sollicitent su juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci en demande la suspension. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire ou le délégataire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France : 4. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité ou soulevant d'office un tel moyen dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, de rejeter la demande de suspension comme non fondée. 5. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 23 août 2024, portant préemption par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France du bien situé 6 rue Manessier à Nogent-sur-Marne, a été signifiée à la société par actions simplifiée " E.R.C. Nogalo Batimmo ", par acte de commissaire de justice, le 23 août 2024 et que cette signification comportait les délais et voies de recours. Cette société n'établit pas avoir saisi l'établissement public d'un recours gracieux dans le délai de deux mois à compter de cette signification, celui présenté le 22 octobre 2024 l'ayant été par la seule fondation " Apprentis d'Auteuil ". Par suite, la requête en annulation formée le 14 janvier 2025 est tardive en tant qu'elle l'a été par cette société. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France et de rejeter par voie de conséquence la demande de suspension de la décision en litige présentée par la société par actions simplifiée " E.R.C. Nogalo Batimmo " comme non fondée. Sur l'urgence : 8. Dans sa requête, la fondation " Apprentis d'Auteuil " ne fait valoir aucun élément relatif à l'urgence qui prévaudrait pour elle à la suspension de la décision contestée, la seule circonstance que le prix proposé par le titulaire du droit de préemption soit largement inférieur à celui proposé par la société par actions simplifiée " E.R.C. Nogalo Batimmo " étant sans incidence, dès lors que le prix de cession définitif est fixé par le juge de l'expropriation en application de l'article L. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 9. Dans ces conditions, la requête de la fondation " Apprentis d'Auteuil " ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la fondation " Apprentis d'Auteuil " et la société par actions simplifiée " E.R.C. Nogalo Batimmo ", est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation " Apprentis d'Auteuil ", à la société par actions simplifiée " E.R.C. Nogalo Batimmo ", à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun le 11 février 2025. Le juge des référés, M. AYMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500477
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TA7711 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500477_20250211
TA517 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500477_20250211
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- Résumé officiel