TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500496_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme C A, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur B A, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer, ainsi qu'à son enfant mineur, un visa de long séjour afin de pouvoir solliciter l'asile sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à Me Guilbaud sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - réfugiés en Iran, leurs visas sont expirés et ils ne peuvent en obtenir de nouveaux et ils sont désormais en situation irrégulière, risquent d'être renvoyés en Afghanistan où ils encourent des risques pour leur sécurité en raison de son appartenance au sexe féminin, et ont des conditions de vie précaires en Iran ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle : - n'est pas motivée, en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, ils encourent en Afghanistan des risques d'atteintes graves à leur liberté et à leur sécurité eu égard à la profession de journaliste qu'elle a exercée, à son appartenance au sexe féminin et à la communauté chiite hazara. Par une intervention, enregistrée le 23 janvier 2025, le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF), représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal : 1°) d'admettre leur intervention volontaire ; 2°) de faire droit aux conclusions de la requête Mme A ; Ils soutiennent que : - leurs interventions sont recevables ; - la condition d'urgence est caractérisée ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500698 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier à 10 heures 30 : - le rapport de M. Hervouet, juge des référés ; - les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme A, qui prend acte de la position de l'administration, et observe toutefois que l'intéressée n'a pas encore été convoquée pour la remise des visas ; - et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui confirme la prochaine remise des visas. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante afghane née le 11 juillet 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer, ainsi qu'à son enfant mineur, un visa de long séjour afin de pouvoir solliciter l'asile sur le territoire français. Sur l'intervention volontaire : 2. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires, de leur intérêt à intervenir au soutien de la demande de Mme A. Il y a donc lieu d'admettre leur intervention. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a donné instruction l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités par Mme A. Par suite, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer ainsi qu'à son enfant mineur des visas d'entrée en France afin de pouvoir y solliciter l'asile a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère particulièrement digne d'intérêt de la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à ce conseil. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'intervention présentée par le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF) est admise. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 7 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, C. HERVOUETLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500496_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel