TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500500_20250422
- Date
- 22 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que : - sa demande de renouvellement se heurte à l’impossibilité, le téléservice dédié étant inefficient et ses courriers étant laissés sans réponse, de solliciter le rendez-vous nécessaire en préfecture ; - eu égard à l’intensité de ses attaches à Mayotte, où elle réside régulièrement depuis 2014, date de son premier titre de séjour, ses enfants étant également en situation régulière, et au risque d’une mesure d’éloignement, elle justifie d’une situation d’urgence ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 31 décembre 1971, justifie de la régularité de son séjour à Mayotte depuis 2014, ayant été en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 février 2015. Elle justifie en outre de l’intensité de ses attaches familiales à Mayotte. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme A... demande au juge des référés, par la présente requête n° 2500500, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour que soit enregistrée et instruite sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec délivrance, dans l’immédiat, d’une autorisation provisoire de séjour. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. 4. En l’espèce, Mme A... soutient sans être contredite que ses démarches insistantes en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture se heurtent depuis plusieurs mois à l’inefficience du téléservice dédié, qui mentionne constamment « aucun créneau disponible », ainsi qu’à une absence de réponse à ses courriers. Par conséquent, elle se trouve actuellement dans l’impossibilité de solliciter et d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour du fait de l’inertie de l’administration. 5. Par ailleurs, la requérante justifie de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, attestée par les circonstances rappelées ci-dessus au point 2. Dans ces conditions, et dès lors que son maintien en situation irrégulière l’expose à une mesure d’éloignement avec le risque d’une mise à exécution prématurée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement Mme A... au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 30 avril 2024 et donnera lieu à la délivrance d’un document lui permettant de se maintenir régulièrement à Mayotte dans l’attente du renouvellement effectif de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme B... A... à un rendez-vous et d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, selon les modalités précisées au point 6 des motifs de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 22 avril 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2500500_20250422
Données disponibles
- Texte intégral