TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 7×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500500_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 22 août 2024 par laquelle la région Centre-Val de Loire a refusé de lui verser la somme de 273,15 euros au titre de l’aide régionale « Mobilico » ; 2°) d’ordonner le versement de la somme de 273,15 euros au titre de l’aide régionale Mobilico ; 3°) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est illégale au motif que : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une erreur de fait, sa demande était complète. Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code des transports ; le code du travail ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que la région Centre-Val de Loire a refusé par décision du 22 août 2024 de faire droit à la demande du 28 juin 2024 de M. A... tendant au bénéfice de l’aide complémentaire régionale à la mobilité professionnelle quotidienne des salariés, dite « Mobilico », au titre du 1er trimestre de l’année 2024 correspondant à 91,05 euros par mois, soit la somme totale de 273,15 euros. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ». Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la région Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 16 mars 2026. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2500500_20260316