TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500500_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses filles ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne d'autoriser le regroupement familial et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la séparation géographique est mal vécue par le couple qui est privé de pouvoir vivre une vie de couple sereine et paisible ; sa dernière fille doit subir une opération chirurgicale en raison d'une pathologie à l'œil droit, opération ayant échoué au Maroc ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; le signataire de la décision contestée est incompétent ; la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision méconnait l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences que le refus de regroupement familial pourrait engendrer sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2500499 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des pièces du dossier que M. B A, né le 6 mars 1990, de nationalité marocaine, qui est entré en France le 1er juillet 2022 muni d'un visa long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et est titulaire d'une carte pluriannuelle " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 15 septembre 2025, vit séparé de son épouse et de ses trois enfants nés en 2017, 2018 et 2022. Toutefois, la décision contestée, qui statue sur une première demande de regroupement familial de l'intéressé, n'emporte, par elle-même, aucune modification dans la situation tant du requérant que de son épouse. Ainsi, même si la demande de regroupement familial a été présentée dès le 5 avril 2024, la circonstance que les époux sont séparés ne saurait constituer une circonstance particulière de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Si M. A fait valoir que sa dernière fille doit subir une intervention chirurgicale en raison d'une pathologie à l'œil droit, la seule production d'un certificat médical établi le 27 janvier 2025 par un spécialiste en chirurgie générale ne permet pas de démontrer que le caractère urgent de cette opération, ni la nécessité de sa présence pour assister sa fille après ladite opération. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, le requérant ne caractérise pas la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500500 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500500_20250203
TA1417 février 2026
DTA_2500499_20260217TA4516 mars 2026
ORTA_2500500_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500500_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel