TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500501_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté du 30 décembre 2024 en tant que par cet arrêté le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été victime de traite des êtres humains et qu'elle se trouve ainsi en grande vulnérabilité ; en outre, elle ne bénéficie plus de l'aide financière à l'insertion sociale ; elle sera rapidement privée d'hébergement et sans ressources alors qu'elle justifie d'une promesse d'embauche après avoir bénéficié d'un programme d'insertion sociale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* il émane d'une autorité incompétente ;
* le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait quant au fondement de sa demande ;
* il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
* il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
* la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 250498 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 18 février 1991 a sollicité son admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il refuse son admission au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis près de sept ans de son parcours d'accompagnement social de sortie de la prostitution, des autorisations provisoires de séjour obtenues du 18 janvier 2023 au 16 octobre 2024, de l'emploi de femme de chambre qu'elle a occupé de juin à septembre 2024, et d'une promesse d'embauche. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2018 où elle sollicité l'asile, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 17 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 12 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ainsi les circonstances invoquées alors, au demeurant, que sa demande ne porte pas sur le renouvellement d'un titre de séjour et qu'elle justifie ni d'une insertion professionnelle suffisante, ni de la prise en charge de ses enfants restés dans le pays d'origine, ne sauraient être regardées comme des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 février 2025
Le juge des référés,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2500501Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500501_20250211
TA219 avril 2026
ORTA_2500501_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500501_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel