TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 3×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500501_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, la société Bonglet, représentée par Me Canton, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mâlain à lui verser la somme de 42 626,23 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts, et la somme de « 21 900 euros HT » au titre du règlement financier des lots nos 4 « plâtrerie » et 6 « peinture/revêtements muraux » du marché relatif à la réhabilitation de la mairie et à la création de quatre classes élémentaires ; 2°) de condamner la commune de Mâlain à lui verser une somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre des lots nos 4 et 6 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mâlain le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la commune de Mâlain, représentée par la SELARL Brocard Gire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bonglet une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la société Bonglet déclare se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement d’instance de la société Bonglet est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bonglet la somme que demande la commune de Mâlain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bonglet de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mâlain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bonglet et à la commune de Mâlain. Fait à Dijon le 9 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500501_20260409