TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500502_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 19 mars 2025, 3 avril 2025 et 12 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B F D, représentée par Me Somda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 150 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision portant refus de séjour : o a été prise par une autorité incompétente ; o n'est pas suffisamment motivée ; o a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : o a été prise par une autorité incompétente ; o n'est pas suffisamment motivée ; o a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination : o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : o a été prise par une autorité incompétente ; o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Somda, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité brésilienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par M. E C, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-218 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d'entrée et de séjour de Mme D en France, sa nationalité, sa situation personnelle et professionnelle, ses attaches au Brésil et l'absence de preuves que des risques de traitements inhumains ou dégradants seraient encourus dans son pays d'origine. Il est donc suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme D n'aurait pas l'objet d'un réel examen avant l'édiction de l'arrêté contesté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée fin 2023 en France où elle a conclu, le 27 novembre 2023, un pacte civil de solidarité avec M. A, ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 15 mars 2025. Mme D, dont la communauté de vie était récente, n'exerçait pas d'activité professionnelle à la date de la décision en litige. Elle n'établit aucun obstacle à ce qu'elle se rende au Brésil en vue de solliciter un visa de long séjour lui permettant de s'installer durablement en France en qualité de conjointe de Français. Dès lors, en ayant refusé à Mme D la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Il n'a, par suite, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige, de son insuffisante motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme D, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés aux points 2 à 5. 7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme D n'est pas entaché d'illégalité. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. Sur le pays de destination : 8. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés aux points 3 et 5. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D menait une vie commune avec son compagnon depuis une année à la date de la décision contestée. La requérante, désormais mariée, ne présente pas une menace pour l'ordre public, fait preuve d'une insertion sociale et tente de s'intégrer professionnellement. En lui interdisant le retour sur le territoire pendant la durée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime a dès lors commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois. Cette annulation n'implique aucune mesure d'exécution. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie essentiellement perdante dans la présente instance, verse une somme d'argent au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit à Mme D le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2500502
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2500502_20250520