TA06Magistrat M. MYARAMagistrat M. MYARACitée 4×
TA06 · Magistrat M. MYARA — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500502_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 16 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire, les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 26, 28, 29 et 30 janvier 2017, le 21 novembre 2020, le 4 avril 2021, les 8 avril et 24 décembre 2022, les 21 février, 9 mars, 4 septembre 2023 et les 8 et 18 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision « 48 SI » du 16 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A... B... le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B... demande au tribunal l’annulation de cette décision « 48 SI », celle des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 26, 28, 29 et 30 janvier 2017, le 21 novembre 2020, le 4 avril 2021, les 8 avril et 24 décembre 2022, les 21 février, 9 mars, 4 septembre 2023 et les 8 et 18 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 octobre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Et aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée. En cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et l’avis de réception, soit, à défaut, d’une attestation de la poste ou d’autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il est constant que le relevé d’information intégral du requérant, édité le 27 février 2025, fait apparaître une mention relative à l’accusé de réception d’une lettre « 48 SI » n° 2C 185 070 0020 1. Il ressort, par ailleurs, de l’imprimé du pli recommandé produit par le ministre que celui-ci portait le même numéro 2C 185 070 0020 1. Ce pli, qui peut être présumé comme contenant la décision « 48 SI » contestée, a été présenté au domicile, non contesté, du requérant le 31 janvier 2024, puis retourné à son expéditeur avec les mentions « Pli avisé le 31 janvier 2024 et non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. B... a régulièrement reçu notification de la décision contestée et a été informé des voies et délais de recours. Par suite, et conformément à ce que soutient le ministre de l’intérieur, le délai de recours contentieux était expiré le 30 janvier 2025, date à laquelle le requérant a introduit son recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » et des décisions précitées de retraits de points sont tardives et, par suite, irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. MYARA
- Formation
- Magistrat M. MYARA
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2500502_20260428
Données disponibles
- Texte intégral