TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2506914_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de certificat de résidence algérien, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, du fait de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de certificat de résidence algérien, il est placé dans une situation extrêmement précaire en ce qu'il ne dispose pas de titre de séjour, ne peut justifier de son droit à circuler, risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'il souffre de problèmes de santé qui nécessitent des soins qui ne peuvent être interrompus ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .n'est pas motivée ; .méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2500502 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B, ressortissant algérien, né le 30 août 1977, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un récépissé de sa demande de certificat de résidence algérien. Pour justifier l'urgence, M. B soutient que la décision le maintien dans une situation de grande précarité et d'insécurité juridique et qu'il ne pourra plus bénéficier d'une prise en charge médicale de sa pathologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses droits à assurance maladie ont été fermées à compter du 18 avril 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2010 et qu'il a bénéficié, en dernier lieu, d'un récépissé d'une demande de titre de séjour qui a expiré le 8 août 2017 et n'a pas cherché à régulariser sa situation avant le 18 décembre 2024. M. B s'est ainsi placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant apporte des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 mars 2025. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506914/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2506914_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel