TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500503_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces enregistrés les 28 janvier et 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Lavallée, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le même jour ; - cet arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il n'est pas justifié que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du CESEDA ; - l'assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention EDH ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2025 à 13 heures 30. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lavallée, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens en les précisant ; - les observations de M. B ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 avril 1997, est entré en France le 3 octobre 2024 sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 3 janvier 2025, dans le but d'y acquérir des connaissances dans le domaine de la protection du patrimoine culturel, et s'y est irrégulièrement maintenu à la suite de l'expiration de son visa. Suite à son interpellation par les services de police le 20 janvier 2025, M. B a fait l'objet le 21 janvier 2025, d'un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a également assigné à résidence l'intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté portant assignation à résidence. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte une énonciation suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, ni la motivation de la décision contestée ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du code précité : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ". 6. D'une part, par jugement n° 2500502 rendu ce jour, le tribunal a confirmé la légalité de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 janvier 2025, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, décision sur laquelle est fondée la mesure d'assignation à résidence contestée. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision d'obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence. 7. D'autre part, l'éloignement de M. B demeure à ce stade une perspective raisonnable, alors qu'il a remis son passeport et qu'une " demande de routing d'éloignement " a été adressée à la division nationale de l'éloignement, qui a réservé un vol Bordeaux Alger le 22 mars 2025. 8. Enfin, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier qu'en obligeant notamment M. B à se présenter une fois par semaine, le lundi entre 9 heures et 12 heures, au commissariat de police de Bordeaux, et à être présent au lieu d'assignation à résidence tous les jours entre 16 heures et 19 heures, le préfet aurait porté une atteinte excessive aux libertés fondamentales du requérant au regard de l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence. 9. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 en assignant l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours selon les modalités fixées par l'arrêté en litige. 10. En quatrième lieu, la mesure d'assignation à résidence en litige, qui n'a pas pour objet ni pour effet de faire en soi obstacle au maintien des liens privés, personnels et professionnels constitués par M. B depuis son arrivée récente en France le 3 octobre 2024, ne porte pas, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500503_20250214
Données disponibles
- Texte intégral