TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500502_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500502, M. A... B... et la société Helio Finance Réunion, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 octobre 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique qui avait été accordée à M. B... ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de verser à M. B... la prime de 20 000 euros qui lui avait été accordée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de verser à la société Helio Finance Réunion, la prime de 20 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Helio Finance Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 12 janvier 2026, M. B... et la société Helio Finance Réunion ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans un délai d’un mois. II.- Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2501814, M. A... B... conteste la décision du 16 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 octobre 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 15 janvier 2026, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2500502 et 2501814 pour y statuer par une seule ordonnance. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». D’une part, dans l’instance n° 2500502, par une lettre du 12 janvier 2026, dont ils ont accusé réception le 15 janvier 2026, M. B... et la société Helio Finance Réunion ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... et la société Helio Finance Réunion sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D’autre part, dans l’instance n° 2501814, par une lettre du 15 janvier 2026, dont il est réputé avoir reçu communication à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter du 15 janvier 2026, date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours citoyens, M. B... a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office des requêtes nos 2500502 et 2501814 de M. B... et de la société Helio Finance Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la société Helio Finance Réunion et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Nancy, le 26 février 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5426 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2500502_20260226
TA5426 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2500502_20260226
Données disponibles
- Texte intégral