TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500510_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Rouvier, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant la délivrance d'un récépissé et d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des articles L. 911-1 et -2 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle devait commencer un nouvel emploi le 10 janvier et a perdu cette opportunité professionnelle en raison de l'absence de titre de séjour avec autorisation de travail et elle ne peut plus être bénéficiaire du versement par la Caf de la Paje (prestation d'accueil du jeune enfant) à hauteur de 193,30 euros par mois en raison de l'irrégularité de sa situation ; - les moyens tirés : * de la méconnaissance de l'insuffisance de motivation de l'acte, * de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, * de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'une décision favorable a été prise le 22 janvier 2025 et qu'elle s'est vu délivrer une attestation de décision favorable dans l'attente de la fabrication de son titre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n°2500509 par laquelle Mme C épouse A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 5 janvier 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. D a lu son rapport ; les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante tunisienne née le 21 avril 2001 au Kef (Tunisie), est arrivée en France sous couvert d'un visa long séjour. Elle s'est mariée le 9 décembre 2023 avec un ressortissant de nationalité française et de cette union est né un enfant de nationalité française le 28 octobre 2024 à Echirolles. Elle a obtenu le 14 octobre 2022 une carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale avec autorisation de travail valable jusqu'au 13 octobre 2024. Elle a déposé le 18 juillet 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour et a reçu une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement valable jusqu'au 6 janvier 2025, qui n'a pas été renouvelée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Isère a pris une décision favorable le 22 janvier 2025 sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C épouse A et que cette dernière s'est vu délivrer une attestation de décision favorable dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête. Article 2 :L'Etat versera la somme de 1000 euros à Mme C épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 février 2025. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA385 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500510_20250205
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500510_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel