TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500514_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Lorient l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours du 6 au 20 janvier 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lorient la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en la privant de rémunération pendant la durée de la suspension alors qu'elle est veuve avec un enfant à charge et doit faire face à ses charges fixes ; la décision n'a pas encore été exécutée dès lors qu'elle est en arrêt maladie au moins jusqu'au 6 mars 2025 ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la sanction a été prononcée à l'issue d'une procédure déloyale ; - les faits reprochés ne sont pas fautifs et la sanction est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Lorient, représentée par Me Eveno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision est entièrement exécutée à la date de la saisine du juge des référés, la circonstance que l'agent soit placé en congé de maladie ne faisant pas obstacle à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction ; la décision ne porte aucune atteinte grave et immédiate à la situation de Mme B dès lors que l'exclusion de fonctions est limitée à quinze jours et qu'elle ne démontre pas qu'elle n'a pas été en mesure de couvrir ses charges incompressibles durant la période d'exclusion ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle n'a pas obtenu les éléments factuels fondant la sanction litigieuse en méconnaissance de son obligation de loyauté ; - la matérialité des faits constitutifs de fautes de la part de Mme B est établie ; - la sanction n'est pas disproportionnée. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 13 février 2025. Vu : - la requête au fond n° 2407673 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lorient tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lorient présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lorient. Fait à Rennes, le 14 février 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2500514
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500514_20250214
Données disponibles
- Texte intégral