TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneCitée 3×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500514_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A... B... et la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’elles avaient formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 29 février 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à Mme B... ; 2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de verser, à titre principal à Mme B... et à titre subsidiaire à la SAS Drapo, une somme de 4 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique accordée à Mme B..., dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros, à verser à titre principal à Mme B... et à titre subsidiaire à la SAS Drapo, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en procédant au retrait d’une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction, d’autant plus que Mme B... remplissait l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la subvention en litige ; - la décision de retrait est insuffisamment motivée ; - elle est constitutive d’une rupture d’égalité, et porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à un recours effectif, ainsi qu’à la liberté d’accès aux droits sociaux ; - elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, et de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de Mme B... et de la SAS Drapo. Elle soutient que : - la décision de retrait de la prime en litige date en réalité du 11 mai 2023 et était devenue définitive à la date d’enregistrement de la requête ; - en tout état de cause, la requête est devenue sans objet postérieurement à son introduction dès lors que, par une décision du 16 mars 2026, la directrice de l’agence nationale de l’habitat a fait droit au recours préalable présenté par Mme B... et que, par une décision du 19 mars 2026, elle lui a attribué le montant de 4 000 euros qu’elle sollicitait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 mars 2026, la directrice de l’agence nationale de l’habitat a, postérieurement à l’introduction de la requête, fait droit au recours préalable présenté par Mme B..., en acceptant de lui attribuer la prime en cause. Par ailleurs, par une décision du 19 mars 2026, elle lui a attribué le montant de 4 000 euros qu’elle sollicitait. De telles décisions doivent être regardées comme rendant sans objet les conclusions de Mme B... et de la SAS Drapo tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’elles avaient formé le 25 octobre 2024. Il en est de même de leurs conclusions à fin d’injonction, lesquelles sont également devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions à fin d’annulation et d’injonction. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... et de la SAS Drapo présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B... et la SAS Drapo. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et de la SAS Drapo est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la SAS Drapo, et à l’agence nationale de l’habitat. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500514_20260416
Données disponibles
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