TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500536_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Misslin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui remettre un kit médical et un récépissé ou attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'un titre de séjour est indispensable pour qu'il puisse continuer à bénéficier du suivi médical nécessaire à son état de santé ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose qu'un rendez-vous lui a été fixé le 28 janvier 2025 pour le 30 janvier 2025 à 10 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 28 janvier 2025, la préfecture de l'Hérault a accordé un rendez-vous à M. A pour examiner son dossier et lui accorder une autorisation provisoire de séjour, le 30 janvier 2025 à 10 heures. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui accorder un rendez-vous, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées pour M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin. Le juge des référés F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2025. Le greffier, D. Martinier N°2500536
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3431 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500536_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500536_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel