TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500539_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler à temps complet ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler à temps complet dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- en vertu de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'attestation de prolongation d'instruction aurait dû l'autoriser à travailler à temps complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a délivré l'attestation de prolongation d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500538.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Ozeki, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A fait valoir qu'à la fin de la validité de son titre de séjour étudiant il a déposé une demande de changement de statut sur le site de l'ANEF pour se voir délivrer un titre de séjour " conjoint de français ". En dernier lieu, une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 17 janvier 2025. Le requérant fait grief à la préfète de l'Isère d'avoir délivré une attestation de prolongation d'instruction mentionnant que si le précédent titre de séjour permettait l'exercice d'une activité professionnelle, celle-ci peut se poursuivre pendant la durée de validité de l'attestation, estimant que cette mention ne l'autorise à travailler qu'à 60 %, comme son précédent titre de séjour l'y autorisait.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il a dû décliner des offres d'emploi à temps complet dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction délivrée ne l'autorise pas à travailler à temps plein. Dans ces conditions, la condition d'urgence peut être regardée comme remplie.
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 421-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dans la mesure où l'attestation de prolongation d'instruction qui a été délivrée mentionne expressément que ce document " justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts " et " ne permet pas l'ouverture de droits nouveaux " de sorte que mécaniquement, elle limite la quotité de travail autorisée pour M. A à celle autorisée par son précédent titre de séjour, soit 60%. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension d'exécution de l'attestation de prolongation délivrée en tant qu'elle n'autorise pas le travail à temps complet.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, dans l'attente de l'instruction de la demande de titre de séjour, un document provisoire justifiant de la régularité du séjour de M. A et l'autorisant à travailler à temps complet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin en le convoquant au préalable en préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Ozeki, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de l'attestation de prolongation délivrée à M. A est suspendue en tant qu'elle n'autorise pas le travail à temps complet.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer un document provisoire justifiant de la régularité du séjour de M. A et l'autorisant à travailler à temps complet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin en le convoquant au préalable en préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :L'Etat versera à Me Ozeki une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Ozeki et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 18 février 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500539Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500539_20250218
TA10327 avril 2026
ORTA_2500539_20260427TA697 mai 2026
DTA_2500538_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500539_20250218
Données disponibles
- Texte intégral