TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejetCitée 5×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500539_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise le 24 juillet 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vannes pour le recouvrement d’une somme de 5994,70 euros correspondant à des indus de prime d’activité, d’allocation logement et de prestations familiales. Elle soutient que : - elle n’est pas en capacité financière de régler cette somme, n’ayant ni revenus ni emploi ; - elle produira les justificatifs de son absence de ressources, une attestation de non-ressources et des extraits de son compte bancaire ; Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 02 février 2026 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B... était allocataire de diverses prestations sociales lorsqu’elle résidait en métropole. Par une contrainte émise le 24 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Vannes a mis à sa charge un indu de cette allocation d’un montant de 5994,70 euros correspondant à des indus de prime d’activité, d’allocation logement et de prestations familiales. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 3. En l’espèce, Mme B... se limite à faire état, sans aucunement en justifier à la date de la présente ordonnance, de son incapacité à rembourser la somme réclamée par la caisse et ne soulève aucun moyen relatif à la régularité formelle de la contrainte. L’unique moyen de la requête n’est donc pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, la requête de Mme B... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan. Fait à Papeete, le 27 avril 2026 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2500539_20260427