TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500542_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hategekimana, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce que la détention d'un permis de conduire valide est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur voiture de transport avec chauffeur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 11 janvier 2025 sous le n° 2500539, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer son activité professionnelle de chauffeur VTC. 4. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que M. B se serait rendu auteur d'un dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par le requérant, qui ne conteste pas utilement la matérialité de l'infraction qui lui est reprochée, M. B ne démontre pas l'existence d'une contrainte d'urgence plus impérieuse que l'intérêt public qui s'attache, comme en l'espèce, à la sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418148
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500542_20250114
Données disponibles
- Texte intégral