TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500546_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme E D A, représentée par Me Pasquet-Marinacce, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le président-directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de douze mois, à titre disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge du CNRS les entiers dépens du procès et une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir, ayant été sanctionnée directement au titre de la décision en cause ; - le tribunal administratif de Toulouse est compétent au regard des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-2 du code de justice administrative, car elle conteste, en tant que fonctionnaire, une décision individuelle et elle est affectée au CNRS Occitanie situé à Toulouse ; en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'elle se voit privée de son traitement et que, vivant seule, elle ne peut compter sur aucun soutien ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, la décision en litige ayant étant rendue le 12 novembre 2024, au-delà des délais d'un mois ou de deux mois à compter de la saisine du conseil de discipline par un rapport daté du 12 août 2024 ; - elle est entachée d'irrégularité, car elle a été prise sans que lui soit préalablement notifié son droit de se taire reconnu pour un fonctionnaire poursuivi devant un conseil de discipline par une décision du Conseil constitutionnel du 4 octobre 2024 n° 2024-1105 QPC ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car la commission administrative paritaire n'a pas pris en compte son état de connu du CNRS ; le motif fondé sur ses déclarations, qui auraient " sous-estimé la gravité de ses mauvaises pratiques de recherche ", apparaît inopérant compte tenu de son état de tout au long de la procédure ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; le grief tiré du prétendu défaut de citation de M. B et de Mme C résulte de faits inexacts ; s'agissant de sa prétendue minimisation du travail effectué par ses collaborateurs, M. B lui-même, dans un mail du 13 juin 2022 datant d'un mois avant son signalement, a fait état de l'importance limitée de son apport au soutien de ses recherches ; s'agissant de la prétendue invisibilisation, ce grief n'est pas caractérisé, ce qui ressort des deux premières expertises demandées par le référent à l'intégrité scientifique, seule l'absence de présentation de M. B comme co-auteur à l'occasion de la traduction d'un article en anglais pouvant lui être reprochée ; s'agissant de la prétendue défaillance dans l'anonymisation des personnes interviewées, aucun élément de preuve, si ce n'est le signalement de Mme C, complété par celui de M. B, ne peut démontrer que ce défaut d'anonymisation, à le supposer vérifié, a préjudicié à qui que ce soit et aucun signalement des personnes s'étant prêtées à un entretien n'est joint au dossier ; à l'inverse, l'anonymisation de ses articles résultait d'un accord avec son collègue M. B ; en outre, elle a reçu de nombreux témoignages de personnalités spécialisées dans ces questions qui mettent en cause le bien-fondé de la décision ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, aucune disposition légale n'étant visée au soutien de la décision d'exclusion s'agissant de la forme de la citation des personnes travaillant sur les entretiens, les recueillant ou les traduisant, et cette absence de texte découlant d'une absence de cadre formel régissant ces questions, la violation de l'intégrité scientifique qui découlerait d'un prétendu processus " d'invisibilisation " n'est pas fondée juridiquement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du caractère disproportionné de la sanction ; aucune sanction d'exclusion temporaire prise par le CNRS entre 2019 et 2023 n'est plus lourde que celle prise à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, et des mémoires en production de pièces enregistrés les 11 et 12 février 2025, le centre national de la recherche scientifique, représenté par Me Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition relative à l'urgence : - si une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver, pour une durée excédant un mois, de la totalité de sa rémunération, permet à cet agent de bénéficier de la présomption d'urgence, d'une part, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence, et d'autre part, eu égard à son comportement, qui permet de craindre que les manquements reprochés perdurent en cas de suspension de l'exécution de la décision attaquée, l'intérêt public commande que l'exécution de cette décision ne soit pas suspendue ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le délai prévu par les dispositions de l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire, qui s'applique entre la date de saisine du conseil de discipline par le rapport de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire et la date à laquelle le conseil se prononce, n'est, en tout état de cause, pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration ; - si le droit de se taire n'a pas été notifié à la requérante, cette irrégularité ne peut emporter l'annulation de la décision en litige, car il n'apparaît pas que la sanction attaquée reposerait, de manière déterminante, sur les déclarations tenues par l'agent en l'absence de notification du droit de se taire ; - le CNRS n'avait pas à prendre en compte l'état de santé de la requérante, qui aurait été de nature à altérer son discernement au moment des faits en cause, les faits qui lui sont reprochés n'étant pas concomitants aux arrêts maladie des 27 février 2023 et 19 octobre 2024 et l'arrêt maladie du 26 novembre 2024 étant postérieur à la décision attaquée ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'inexactitudes matérielles ; s'agissant des mauvaises citations des auteurs, les experts n'ont pas été convaincus par le fait que Mme D A, qui, en 2016, a obtenu des financements pour mener un projet de recherche de terrain sur le Parti , se soit contentée de mentionner le nom de ses collaborateurs dans des notes de bas de pages, au titre d'une " équipe de recherches constituée de E D A, Barish B et Neslihan C ", sans préciser la nature de leur mission, alors que ces derniers ont mené des entretiens avec des militants du PKK, en (ANO)kurde(/ANO) et en (ANO)turc(/ANO), et les ont traduits ; cette mention donne l'impression trompeuse que la requérante, qui n'a pas réalisé les entretiens, a participé aux recherches de terrain avec ses collaborateurs ; en outre, la requérante s'est abstenue de mentionner M. B, alors doctorant à l'Ecole des hautes études en sciences, comme co-auteur d'un article paru en 2022, au motif qu'il n'aurait eu qu'un rôle de traducteur, alors qu'il a également eu un apport sur le plan scientifique ; s'agissant du rôle de Mme C, alors étudiante en sciences politiques, qui n'a pas été rémunérée pour ses enquêtes malgré les financements obtenus par la requérante, elle ne s'est pas limitée à la simple récolte de données sur le terrain, elle a conduit des interviews de militants (ANO)(ANO)kurde(/ANO)s(/ANO), sur un terrain conflictuel, en modifiant les questionnaires pour les adapter aux réalités du terrain que la requérante ne pouvait pas connaître ; contrairement à ce que soutient Mme D A, le premier expert dénonce la mauvaise citation du travail de ses collaborateurs et le deuxième expert conclut à l'utilisation problématique de la mention trop imprécise d'équipe de recherche ; s'agissant de l'anonymisation des personnes interrogées, le rapport établi par l'Association française de science politique (AFSP), en collaboration avec des experts sur la question (ANO)kurde(/ANO), conclut à l'existence de " risques réels et sérieux pour une grande partie des interviewés dont les noms de code ont été révélés ", les experts consultés par le CNRS s'étant également alarmés du risque engendré sur la vie des personnes interrogées créé par l'insuffisance d'anonymisation ; plusieurs des personnes interrogées ont contacté Mme C, après la publication des articles, pour l'alerter sur les menaces dont elles ont fait l'objet ; l'anonymisation des personnes interrogées sur le terrain par les deux collaborateurs de la requérante étant apparue nécessaire pour les protéger, et ayant été convenue avec les personnes interrogées, ces derniers lui avaient proposé d'utiliser un système de " codage chiffré ", détaillé dans le rapport de l'AFSP, qui permettait d'écarter tout risque d'identification, mais qu'elle n'a pas utilisé, préférant faire usage de " noms de code " ; si, dans certains articles, les noms de code choisis par la requérante correspondent à un nom commun français ou international, elle a parfois fait directement référence au nom de code (ANO)kurde(/ANO) des interviewés, ce qui permettrait sans doute, dans certains cas, en dehors de personnages publics ayant a priori consenti à leur identification, de les retrouver et/ou de les identifier facilement après des recherches complémentaires ; les témoignages produits par la requérante, censés démontrer l'absence de grief ou établir que l'identification ne serait pas possible, ne permettent toutefois pas de remettre utilement en cause la décision attaquée, ni l'ensemble des pièces sur lesquelles elle se fonde ; - la requérante a méconnu l'intégrité scientifique visée par les dispositions de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique et de l'article L. 211-2 du code de la recherche et la charte déontologique du CNRS, qui pouvaient constituer la base légale de sa sanction ; le CNRS a établi un guide pour " pratiquer une recherche éthique et responsable ", publié en 2017, qui impose a minima de mentionner les personnes ayant contribué à une publication dans une rubrique " Remerciements " ; - la sanction infligée est proportionnée aux graves manquements imputables à la requérante ; les manquements opérés par Mme D A, en particulier ceux allant de la rupture des engagements pris à l'égard des personnes interrogées jusqu'à la mise en danger de leur vie, justifient une sanction d'exclusion temporaire de deux ans, dont un an avec sursis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500525 enregistrée le 24 janvier 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la Constitution ; - la décision n° 2024-1105 QPC du Conseil constitutionnel du 4 octobre 2024 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la recherche ; - le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un courrier enregistré le 11 février 2025, le CNRS a demandé au tribunal que l'audience se tienne hors la présence du public. Il a été fait droit à cette demande de huis clos. Au cours de l'audience du 12 février 2025 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d'audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Pasquet-Marinacce, représentant Mme D A, présente. Il regrette l'absence d'un débat contradictoire préalable à la décision de tenir l'audience à huis clos en considérant que cela entache cette décision de huis clos d'irrégularité, - les observations de Me Meier-Bourdeau Lécuyer, représentant le CNRS, qui produit une nouvelle pièce à l'audience, soit un témoignage anonyme écrit en (ANO)turc(/ANO) et traduit en français, émanant d'une personne interviewée dans le cadre des recherches conduites par la requérante. Elle précise avoir choisi de produire ce document lors de l'audience à huis clos afin de préserver la sécurité de cette dernière, - les nouvelles observations de Me Pasquet-Marinacce, qui après avoir émis des réserves sur les conditions de sécurité dans lesquelles ce témoignage a pu être traduit, sollicite une suspension d'audience afin d'étudier cette nouvelle pièce, qui est accordée par le président d'audience pour une durée de quinze minutes, ainsi qu'un report de la clôture d'instruction. Après la reprise de l'audience, en présence de Mme Tur, greffière d'audience, M. Le Fiblec a entendu : - les observations de Me Pasquet-Marinacce, qui reprend ses écritures, en insistant, d'une part, sur le moyen tiré de l'absence de notification du droit de se taire, en faisant valoir que les propos tenus par Mme D A devant la commission administrative paritaire compétente à l'égard des chercheurs et des chercheuses, réunie le 25 septembre 2024, en formation disciplinaire, ont contribué de manière significative à la décision de sanction prononcée, et d'autre part, sur le fait que les griefs tirés de ce que les collaborateurs de la requérante n'ont pas été crédités comme ils auraient dû l'être et de ce qu'elle a été imprévoyante dans le processus d'anonymisation des personnes interviewées, ne sont pas constitués. Me Pasquet-Marinacce fait notamment valoir que le lien de cause à effet entre l'utilisation de noms de code par la requérante et la mise en danger de certaines personnes ne peut être établi et qu'il n'existe pas de protocole strict relatif à l'anonymisation prévu par le CRNS. Me Pasquet-Marinacce indique enfin que les différentes attestations en faveur de la requérante, émanant de spécialistes reconnus, prévalent sur celles d'experts restés anonymes, - les observations de Me Meier-Bourdeau, qui reprend ses écritures, en indiquant, en ce qui concerne l'exactitude des faits sur lesquels est fondée la décision en litige, que tous les experts dont les analyses ont contribué à fonder cette décision sont identifiés, et que toutes les pièces vont dans un sens concluant aux griefs reprochés à la requérante. Me Meier-Bourdeau précise également, en reprenant ses arguments écrits, que le moyen tiré de l'absence de notification du droit de se taire ne peut être de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, - les observations de Mme F. La clôture de l'instruction a été différée au 14 février 2025 à 12h00. Un mémoire présenté pour Mme D A et enregistré le 14 février 2025 à 11h20 n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A a été recrutée le 1er octobre 2008 dans le corps des chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Elle a été promue dans le corps des directeurs de recherche de 1ère classe le 1er octobre 2019 et est affectée au sein du Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST), UMR5193, à Toulouse, depuis le 1er septembre 2021. Par une décision du 12 novembre 2024, le président-directeur général du CNRS l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de douze mois. Mme D A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme D A, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme D A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D A la somme que le CNRS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre national de la recherche scientifique au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D A et au centre national de la recherche scientifique Fait à Toulouse le 21 février 2025. Le juge des référés, Briac LE FIBLEC La greffière, Pauline TUR La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500546_20250221
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