TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500552_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une décision n° 491507, 491731 du 5 février 2025, le conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a, d'une part annulé les articles 2 à 4 du jugement n° 2102831 du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a notamment déchargé la SCI Advileo des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 concernant la partie de son terrain occupée par une pépinière, pour un montant de 14 067 euros et annulé les articles 3 et 4 du jugement n° 2101284 du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a notamment déchargé la SCI Advileo des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 concernant la partie de son terrain occupée par une pépinière, à concurrence de la somme de 20 770 euros. Ces deux affaires ont été renvoyées devant le tribunal administratif de Toulon pour y être jugées et ont été enregistrées sous les n° 2500552 et 2500553. Rappel de la procédure devant le tribunal I°) Par une requête n° 2102831 et un mémoire enregistrés les 15 octobre 2021 et 18 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Advileo, représentée par Me Borie-Doucède, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet en date du 9 mars 2021 en ce qu'elle maintient l'avis de taxe foncière émis à son encontre ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable car l'avis d'imposition 2019 émis à son encontre est joint à son mémoire en réplique ; - concernant la partie de terrain occupée par le mini-golf, elle abandonne sa contestation et accepte l'imposition correspondante ; - concernant la partie de terrain occupée par la pépinière, celle-ci, qui correspond à un terrain agricole, est imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans la catégorie des pépinières en application des dispositions de l'article 1393 et du I de l'article 1394 B bis du code général des impôts ; si cette partie de terrain devait être regardée comme assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, son rattachement à la catégorie DEP 1 est erroné puisqu'il a été abandonné par l'administration au titre de l'année 2020 au profit de la catégorie MAG 5 ; le rattachement à cette dernière catégorie est contesté dans l'instance n° 2101284. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2022 et 6 octobre 2023, et après annulation et renvoi par le Conseil d'Etat par la décision précitée n° 491507, 491731 du 5 février 2025, le 7 mai 2025 le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II° Par une requête n° 2101284 et des mémoires enregistrés le 6 mai 2021, 18 novembre 2022 et 28 février 2023, la société civile immobilière (SCI) Advileo, représentée par Me Borie-Doucède, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet en date du 9 mars 2021 en ce qu'elle maintient l'avis de taxe foncière émis à son encontre ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - concernant la partie de terrain occupée par le mini-golf, elle abandonne sa contestation et accepte l'imposition correspondante ; - concernant la partie de terrain à usage de pépinière, elle prend acte du dégrèvement intervenu en cours d'instance pour un montant de 22 292 euros mais maintient sa contestation du surplus de l'imposition, pour un montant de 20 770 euros ; à titre principal, cette pépinière, qui correspond à un terrain agricole, est imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans la catégorie des pépinières en application des dispositions de l'article 1393 et du I de l'article 1394 B bis du code général des impôts ; à titre subsidiaire, si elle devait être regardée comme assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, cette pépinière devrait être rattachée à la catégorie DEP 1 et non aux catégories MAG 5 ou MAG 7. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2022, 16 décembre 2022 et 11 octobre 2023, et après annulation et renvoi par le Conseil d'Etat par la décision précitée n° 491507, 491731 du 5 février 2025, le 7 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamon, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1°) La SCI Advileo est propriétaire d'un terrain situé 9007 Grand Pont ou Mourteires sur le territoire de la commune de Cogolin, loué à la société en nom collectif (SNC) Pépinière Basset exerçant une activité de pépiniériste, à raison duquel elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. Ses réclamations ayant été implicitement rejetées, la requérante a demandé au tribunal par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n° 2102831 et 2101284, de prononcer la décharge de ces cotisations. Les jugements du 18 décembre 2023 rendus par le tribunal ont été partiellement annulés par le conseil d'Etat et renvoyés devant le tribunal pour y être rejugés. Sur la jonction 2. Les requêtes n° 2500552 et 2500553, qui concernent le même requérant, sont dirigées contre l'imposition d'une même parcelle et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations litigieuses : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts, relatif aux propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En application de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux () ". Les dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ont pour objet d'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel. Sont regardés comme non cultivés au sens et pour l'application de ces dispositions les terrains dont la culture constitue une activité accessoire. Le terrain exploité par un pépiniériste utilisé pour l'exposition et la vente de végétaux dans un lieu ouvert à la clientèle présente, au sens et pour l'application de ces mêmes dispositions, les caractères d'un terrain non cultivé employé à un usage commercial, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le terrain soit également utilisé pour la croissance des végétaux si cette activité ne revêt qu'un caractère accessoire. 4. Il résulte de l'instruction que le terrain litigieux a été loué à la société Basset qui exerce l'activité de pépiniériste consistant dans la reproduction de plantes. Il ressort des photographies produites à l'instance que les terrains en cause présentent notamment de grands plants enterrés ou semi enterrés dans des pots ou des tontines, ce qui, au regard des activités d'une pépinière, lesquelles consistent en la reproduction de plantes destinées à être transplantées dans un autre lieu, constitue une pratique normale de culture. La seule circonstance que les plants cultivés soient dans des pots ou des tontines permettant ainsi de conserver une motte de terre avec un système racinaire afin de faciliter ultérieurement leur transplantation, n'est pas de nature, dans le cadre des techniques de culture propres à l'activité de pépiniéristes, à regarder les terrains litigieux comme non cultivés. Toutefois, il résulte de ces mêmes photographies qu'il a été installé à l'entrée du terrain un panneau sur lequel est inscrit la mention " showroom " qui constitue un lieu ouvert dans lequel un commerçant montre au public ses nouveaux produits en vue d'une vente ultérieure. Ainsi, ce terrain tel qu'il est exploité et utilisé pour l'exposition de plantes dans un lieu ouvert à la clientèle afin de procéder ultérieurement à leur vente, présente, au sens et pour l'application des dispositions susvisées, le caractère d'un terrain non cultivé employé à un usage commercial. La circonstance que le terrain soit également utilisé pour la croissance des végétaux et qu'il se situe en zone agricole inondable, ne fait pas obstacle à ce que cette activité puisse être regardée, eu égard au lieu qui constitue au principal un showroom ouvert au public en vue d'une vente ultérieure des plants exposés, comme présentant un caractère accessoire. Ainsi, le terrain litigieux dont la culture constitue une activité accessoire, relève de l'application de l'article 1381 du code général des impôts et c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu l'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 5. Si la société requérante a entendu se prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des doctrines fiscales BOI-l F-TFN B-10-40-50 n° 80 et BOl-lF-TFNB-10-40-50 n°90 qui prévoient notamment que " Sont ainsi notamment susceptibles d'être exonérées les propriétés non bâties classées dans la catégorie B ( Jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation ", ces doctrines ne font toutefois pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application. Par suite, la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir. En ce qui concerne la catégorie DEP1 retenue par l'administration pour l'année 2019 6. A titre subsidiaire, la société Adviléo soutient que si le tribunal estimait que le terrain litigieux devait être regardé comme assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2019, son rattachement à la catégorie DEP1 doit être regardé comme erroné puisqu'il a été abandonné par l'administration au titre de l'année 2020 au profit de la catégorie MAG 5. Toutefois, il est constant que la catégorie DEP1 correspond aux lieux de dépôts à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel, cette classification n'apparaissant pas excessive ni au regard des caractéristiques du bien imposé ni au regard de son tarif de 60,5 euros/m2 lequel est bien inférieure au tarif de 184,9 euros/m2 de la catégorie MAG 5 retenue dans un premier temps pour l'année 2020 par l'administration. Il ne résulte pas de l'instruction que d'autres catégories présentant un tarif inférieur à celui de la catégorie DEP1 puissent être rattachées au bien en litige. La société requérante ne se prévaut d'ailleurs dans ses écritures d'aucune autre catégorie. Par suite, la société Adviléo n'est pas fondée à soutenir que la catégorie DEP1 retenue par l'administration pour l'année 2019 serait irrégulière. En ce qui concerne la catégorie MAG 5 retenue par l'administration pour l'année 2020 7. A titre subsidiaire, la société Adviléo soutient que son rattachement à la catégorie MAG 5 correspondant aux magasins de grande surface, doit être regardée comme erronée. Il résulte de l'instruction que l'administration a, en cours d'instance, rattaché le bien litigieux à la catégorie MAG 7 correspondant aux marchés au tarif de 63 euros/m2 et prononcé le 19 décembre 2022 un dégrèvement de 22 292 euros au titre de l'année 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que le bien litigieux qui consiste à présenter dans un showroom accessible au public, différentes plantes en vue de les vendre ultérieurement, ne corresponde pas à la classification MAG7 relative aux marchés dans lesquels des ventes s'y exercent de manière régulière. La société requérante qui ne se prévaut d'aucune catégorie, n'apporte aucun élément justifiant du caractère excessif du tarif de 63 euros/m2 ainsi appliqué. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement en MAG7 du bien litigieux serait erroné. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 présentées par la société requérante doivent être rejetées, ensemble celles à fin d'annulation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2500552 et 2500553 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Adviléo et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. 2 - 2500553
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2500552_20250729
Données disponibles
- Texte intégral