TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 7×
TA31 · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101284_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021 sous le numéro 2101284, les sociétés Atelier du Rouget - Simon Teyssou et associés, Atelier de Saint-Céré - Mathieu Bennet et associés, et Ingénierie des énergies et des structures, représentées par Me Senanedsch et Me Becquevort, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne à verser d'une part à la société Ingénierie des énergies et des structures la somme de 7 919,67 euros HT, et d'autre part à la société Atelier de Saint-Céré - Mathieu Bennet et associés la somme de 13 326,72 euros HT, au titre du solde du marché irrégulièrement résilié, assorties des intérêts à taux légal depuis la date de la réclamation préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne à verser à chacune des trois sociétés requérantes la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image lié à résiliation irrégulière du marché ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne le paiement de la somme de 2 000 euros, à chacune des sociétés requérantes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre aux frais et risques est irrégulière sur la forme en l'absence de mise en demeure préalable ; elle est irrégulière sur le fond dans la mesure où le groupement de maîtrise d'œuvre n'a pas commis de faute d'une particulière gravité, outre que la collectivité, maître d'ouvrage, a elle-même commis une faute excluant une telle résiliation aux frais et risques ;
- l'irrégularité de la résiliation du marché aux frais et risques implique que la collectivité leur verse le solde de leur marché, soit 7 919,67 euros pour la société Ingénierie des énergies et des structures et 13 326,72 euros pour l'Atelier de Saint-Céré ;
- cette résiliation irrégulière est également à l'origine d'un préjudice d'image qui est évalué à 10 000 euros pour chacune des trois sociétés requérantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, prise en la personne de son président en exercice et représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des trois sociétés requérantes le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre est intervenue régulièrement ;
- à titre subsidiaire, les sociétés Ingénierie des énergies et des structures et Atelier de Saint-Céré ne justifient pas qu'elles étaient tenues à une mission EXE ; elles ne justifient pas non plus le pourcentage de 20 % de cette mission qui resterait à exécuter ; le montant des sommes demandées au titre des missions DET et AOT par ces deux sociétés n'est pas non plus établi ;
- le préjudice d'image n'est pas établi, pas plus que le lien de causalité entre ce préjudice et la résiliation en litige ; en outre, sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des nombreuses fautes commises par le groupement de maîtrise d'œuvre.
Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023.
Un mémoire, enregistré pour les sociétés requérantes le 4 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021 sous le numéro 2104335, les sociétés Atelier du Rouget - Simon Teyssou et associés, Atelier de Saint-Céré - Mathieu Bennet et associés, et Ingénierie des énergies et des structures, représentées par Me Senanedsch et Me Becquevort, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sousceyrac-en-Quercy à verser d'une part à la société Ingénierie des énergies et des structures la somme de 2 947,34 euros HT, et d'autre part à la société Atelier de Saint-Céré - Mathieu Bennet et associés la somme de 5 109,11 euros HT, au titre du solde du marché irrégulièrement résilié, assorties des intérêts à taux légal depuis la date de la réclamation préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner la commune à verser à chacune des trois sociétés requérantes la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image lié à résiliation irrégulière du marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 2 000 euros, à chacune des sociétés requérantes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre aux frais et risques est irrégulière sur la forme en l'absence de mise en demeure préalable ; elle est irrégulière sur le fond dans la mesure où le groupement de maîtrise d'œuvre n'a pas commis de faute d'une particulière gravité, outre que la collectivité, maître d'ouvrage, a elle-même commis une faute excluant une telle résiliation aux frais et risques ;
- l'irrégularité de la résiliation du marché aux frais et risques implique que la collectivité leur verse le solde de leur marché, soit 2 947,34 euros pour la société Ingénierie des énergies et des structures et 5 109,11 euros pour l'Atelier de Saint-Céré ;
- cette résiliation irrégulière est également à l'origine d'un préjudice d'image qui est évalué à 10 000 euros pour chacune des trois sociétés requérantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la commune de Sousceyrac-en-Quercy, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des trois sociétés requérantes le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre est intervenue régulièrement ;
- à titre subsidiaire, les sociétés Ingénierie des énergies et des structures et Atelier de Saint-Céré ne justifient pas qu'elles étaient tenues à une mission EXE ; elles ne justifient pas non plus le pourcentage de 20 % de cette mission qui resterait à exécuter ; le montant des sommes demandées au titre des missions DET et AOT par ces deux sociétés n'est pas non plus établi ;
- le préjudice d'image n'est pas établi, pas plus que le lien de causalité entre ce préjudice et la résiliation en litige ; en outre, sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des nombreuses fautes commises par le groupement de maîtrise d'œuvre.
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.
Un mémoire, enregistré pour les sociétés requérantes le 4 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu ;
- l'ordonnance n° 2201747 du 12 janvier 2024 ;
- l'ordonnance n° 2100328-2100580 du 20 mai 2021 par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l'expertise confiée à M. A ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hecht,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Langlois, représentant les sociétés Atelier du rouget - Simon Teyssou et associés, Atelier de Saint-Céré - Mathieu Bennet et associés, et Ingénierie des énergies et des structures, et de Me Marchesini, représentant la commune de Sousceyrac-en-Quercy ainsi que la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 20 décembre 2016, la commune de Sousceyrac-en-Quercy (Lot) a attribué aux trois sociétés Atelier du Rouget - Simon Teyssou et associés, Atelier de Saint-Céré - Mathieu Bennet et associés, et Ingénierie des énergies et des structures (IES) un marché de maîtrise d'œuvre portant sur la réhabilitation de deux immeubles en centre-bourg dans le but de créer une maison de santé et des logements locatifs communaux. Par un avenant n° 1 du 11 décembre 2017, le marché a été transféré à la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor) en ce qui concerne la maison de santé. Par des actes d'engagement du 15 juillet 2019, les lots n° 1 " démolition " et n° 4 " gros œuvre " du marché de travaux ont été attribués à la société Costa Ferreira. A la suite de l'effondrement partiel de la façade de l'immeuble, la Cauvaldor a, par une décision du 5 janvier 2021, notifié la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre. Par la requête n° 2101284, les trois sociétés requérantes demandent au tribunal de condamner la Cauvaldor à leur verser le solde du marché, ainsi que la somme de 10 000 euros chacune au titre de leur préjudice d'image. D'autre part, par une décision du 20 mai 2021, la commune de Sousceyrac-en-Quercy a notifié la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre. Par la requête n° 2104335, les trois sociétés requérantes demandent au tribunal de condamner la commune de Sousceyrac-en-Quercy à leur verser le solde du marché, ainsi que la somme de 10 000 euros chacune au titre de leur préjudice d'image.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées n° 2101284 et n° 2104335, présentées par les trois mêmes sociétés requérantes, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2101284 :
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
3. Aux termes du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) susvisé : " Article 32 / Résiliation pour faute du titulaire / 32. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; () 32. 2. Sauf dans les cas prévus aux j, m et n du 32. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. "
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier et un formulaire " EXE 14 " datés du 26 novembre 2020, la Cauvaldor a mis en demeure le groupement de maîtrise d'œuvre de faire retour de ses observations avant le 11 décembre 2020 et prendre en charge le sinistre intervenu, sous peine d'une résiliation du marché à ses torts exclusifs, en application des dispositions de l'article 32 du CCAG-PI. Par un courrier du 9 décembre 2020, les entreprises du groupement de maîtrise d'œuvre ont, par l'intermédiaire de leur conseil, présenté des observations à la collectivité maître d'ouvrage. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sauraient sérieusement soutenir que la résiliation en litige n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue par les stipulations précitées.
5. En second lieu, même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s'il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles elles prévoient qu'une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d'une gravité suffisante.
6. Premièrement, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'article 17 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux applicable au litige qui stipule que : " La direction de l'exécution incombe au maître d'œuvre, qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. ", que le groupement de maîtrise d'œuvre était responsable de l'exécution des travaux. Ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les désordres résulteraient d'un manquement de la collectivité maître d'ouvrage qui n'aurait pas veillé au respect des ordres de service adressés à l'entrepreneur.
7. Deuxièmement, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise remis par l'entreprise Saretec le 13 novembre 2020, que, si le sinistre 1 est de la seule responsabilité de l'entrepreneur de travaux, en revanche le sinistre 2 (" intégrité, en phases provisoire et définitive, suite aux travaux de démolition intérieure, des murs de façades avant et arrière des bâtiments existants A et B ") résulte majoritairement de manquements de la maîtrise d'œuvre, consistant notamment en une absence d'étude " EXE " de la phase de démolition, dans la demande de suppression des solives hautes du plancher haut R+2 du bâtiment A, dans l'absence de demande de conservation des mêmes solives du bâtiment B, et en l'absence de demande de dispositif " tirant-poussant " à la société SA TPA qui en avait pourtant fait la demande. En outre, il résulte également de l'instruction que le sinistre 3 (" intégrité du mur mitoyen A/B, suite aux travaux d'excavation du sol niveau rez-de-chaussée bâtiment B "), s'il résulte de manière prépondérante de manquements de l'entrepreneur de travaux, est également la conséquence de l'absence de plan d'exécution de la part de la maîtrise d'œuvre. A ce titre, si les sociétés requérantes opposent le caractère non-contradictoire de cette expertise, il est toutefois constant que les éléments provenant d'une telle expertise peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
8. Troisièmement, si les sociétés requérantes se prévalent de l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux susmentionné pour alléguer qu'elles n'avaient à leur charge qu'une mission de visa des études proposées, et non pas de mission de réalisation des études d'exécution, il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier d'abord de l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières de maîtrise d'œuvre applicable au marché en litige, qui prévoit expressément des études d'exécution (EXE) dans leur mission, ensuite des demandes indemnitaires des sociétés requérantes formulées au titre de leur mission EXE, et enfin de l'annexe 1 à l'acte d'engagement, qu'une telle mission leur était bien impartie dans le cadre du marché en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que le groupement de maîtrise d'œuvre a commis des manquements d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation pour faute du contrat en litige. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette résiliation a été prononcée de manière irrégulière.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du solde du marché :
10. Aux termes de l'article 34 du CCAG-PI de 2009 susvisé : " () 34.3. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 32 comprend : / 34.3.2. Au crédit du titulaire : / - la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / - la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. () ".
11. Les sociétés IES et Atelier de Saint-Céré demandent à être indemnisées du solde du marché en litige, à raison de, respectivement, 7 919,67 euros et 13 326,72 euros. Si ces deux sociétés requérantes indiquent dans leur requête la décomposition de ces deux totaux au titre des différentes missions qui leur étaient confiées, en revanche, elles ne justifient de ces montants, contestés par la collectivité en défense, par aucune pièce. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à se prévaloir de ce préjudice, qui n'est pas établi.
S'agissant du préjudice d'image :
12. Si les trois sociétés requérantes demandent à être indemnisées à hauteur de 10 000 euros chacune au titre du préjudice d'image qu'elles allèguent, en indiquant que la résiliation en litige porte atteinte à l'attractivité de leur offre, toutefois elles ne justifient avoir subi un tel préjudice par aucune pièce ni aucun commencement de preuve. Ainsi, elles ne peuvent se prévaloir d'avoir subi un tel préjudice, en toutes hypothèses.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cauvaldor, qui n'est pas la partie perdante, verse aux sociétés requérantes la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme globale de 1 000 euros à verser à la Cauvaldor.
Sur la requête n° 2104335 :
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier et un formulaire " EXE 14 " datés du 8 mars 2021, la commune de Sousceyrac a mis en demeure le groupement de maîtrise d'œuvre de faire retour de ses observations sous 15 jours et prendre en charge le sinistre intervenu, sous peine d'une résiliation du marché à ses torts exclusifs, en application des dispositions de l'article 32 du CCAG-PI. Par un courrier du 18 mars 2021, les entreprises du groupement de maîtrise d'œuvre ont, par l'intermédiaire de leur conseil, présenté des observations à la collectivité maître d'ouvrage. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sauraient sérieusement soutenir que la résiliation en litige n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue par les stipulations citées au point 3.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la résiliation en litige a été prononcée de manière irrégulière.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du solde du marché :
17. Les sociétés IES et Atelier de Saint-Céré demandent à être indemnisées du solde du marché en litige, à raison de, respectivement, 2 947,34 euros et 5 109,11 euros, sur le fondement des stipulations de l'article 34 du CCAG-PI de 2009, citées au point 10. Si ces deux sociétés requérantes indiquent dans leur requête la décomposition de ces deux totaux au titre des différentes missions qui leur étaient confiées, en revanche elles ne justifient de ces montants, contestés par la collectivité en défense, par aucune pièce. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à se prévaloir de ce préjudice, qui n'est pas établi.
S'agissant du préjudice d'image :
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir d'avoir subi un préjudice d'image.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sousceyrac-en-Quercy, qui n'est pas la partie perdante, verse aux sociétés requérantes la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Sousceyrac-en-Quercy.
Sur les dépens :
21. Par l'ordonnance du 20 mai 2021 susvisée, les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 9 315 euros TTC. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive des trois sociétés Atelier du Rouget - Simon Teyssou et associés, Atelier de Saint-Céré - Mathieu Bennet et associés, et Ingénierie des énergies et des structures, parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2101284 et 2104335 sont rejetées.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 315 euros TTC, sont mis à la charge définitive des sociétés Atelier du Rouget - Simon Teyssou et associés, Atelier de Saint-Céré - Mathieu Bennet et associés, et Ingénierie des énergies et des structures.
Article 3 : Les sociétés Atelier du Rouget - Simon Teyssou et associés, Atelier de Saint-Céré - Mathieu Bennet et associés, et Ingénierie des énergies et des structures verseront une somme globale de 1 000 euros à la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les sociétés Atelier du Rouget - Simon Teyssou et associés, Atelier de Saint-Céré - Mathieu Bennet et associés, et Ingénierie des énergies et des structures verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de Sousceyrac-en-Quercy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Atelier du Rouget - Simon Teyssou et associés, Atelier de Saint-Céré - Mathieu Bennet et associés, et Ingénierie des énergies et des structures, à la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne et à la commune de Sousceyrac-en-Quercy.
Copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2101284, 2104335Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 mai 2022
ORCA_22PA01182_20220525CAA334 août 2022
ORCA_21BX04249_20220804CAA546 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2101284_20240404
Données disponibles
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