TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500555_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés d'assortir les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2406765, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a convoqué le requérant pour lui délivrer un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2406765 rendue le 24 septembre 2024 ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Rouvier, pour M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte, l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n°2406765 du 24 septembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
4. La préfète fait valoir en défense qu'elle a convoqué le requérant pour lui remettre un récépissé et que le juge des référés ne pouvait lui enjoindre de délivrer un titre de séjour à titre provisoire. Cependant, alors qu'un titre de séjour délivré à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire, un tel titre de séjour peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. Ainsi l'injonction de délivrance d'un titre de séjour à titre provisoire jusqu'au jugement au fond, revêt bien un caractère provisoire.
5. Le défaut d'exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l'absence d'exécution de l'ordonnance en cause, il y a lieu d'en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l'Isère de de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500555Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500555_20250218
Données disponibles
- Texte intégral