TA102Juge UniqueJuge UniqueDésistementCitée 6×
TA102 · Juge Unique — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500555_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 27 août 2025, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Resto Beach Grill et sa représentante légale, Mme B... A..., et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par procès-verbal, dressé le 23 avril 2025, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Resto Beach Grill et sa représentante légale, Mme B... A..., au paiement, chacun, d’une amende de 1 500 euros ; 2°) enjoigne à la SARL Resto Beach Grill et à sa représentante légale, Mme B... A..., de remettre les lieux en l’état, dans un délai à fixer à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte significative, et, en cas de carence de leur part, de l’autoriser à remettre les lieux en l’état, aux frais des contrevenants. Il soutient que la SARL Resto Beach Grill occupe irrégulièrement le domaine public maritime sur le littoral de la commune du Carbet, en ayant installé sans autorisation des transats et du mobilier de plage en dehors de l’emprise autorisée par l’autorisation d’occupation temporaire dont elle bénéficie, constituant ainsi une occupation sans titre du domaine public maritime. Par un mémoire en défense, enregistrée le 27 octobre 2025, la SARL Resto Beach Grill conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’elle n’a pas agi de manière intentionnelle et qu’elle pensait être couverte par l’autorisation d’occupation temporaire dont elle bénéficie ; elle a retiré immédiatement les aménagements litigieux après notification du procès-verbal, et n’utilise désormais que du mobilier mobile démonté chaque soir et avoir engagé des démarches de régularisation auprès des services compétents ; en raison de son ancienneté sur le site, de son rôle économique local ainsi que des difficultés financières rencontrées, notamment dans le cadre d’un redressement judiciaire, elle sollicite la modération, voire la dispense, de l’amende et de l’astreinte. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Martinique a déclaré se désister de sa requête. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 23 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Djakouré, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Cerf, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Mme C..., représentant le préfet de la Martinique. Considérant ce qui suit : Un agent assermenté de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la préfecture de la Martinique a dressé, le 23 avril 2025, dans le cadre d’une opération de contrôle des occupations du domaine public maritime menée sur le territoire de la commune du Carbet, un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de la SARL Resto Beach Grill et de sa représentante légale, Mme A..., leur reprochant d’avoir installé sans autorisation des transats et du mobilier de plage sur le domaine public maritime. Le préfet de la Martinique demande au tribunal administratif de constater la contravention de grande voirie, de condamner la SARL Resto Beach Grill et sa représentante légale, Mme A... au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun, de leur enjoindre, sous conditions de délai et d’astreinte, de remettre les lieux en l’état et, en cas de carence, de l’autoriser à procéder aux travaux de remise en l’état, à leurs frais et risques. 2. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Martinique s’est désisté de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Martinique. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Martinique, pour notification à la SARL Resto Beach Grill et à sa représentante légale, Mme B... A..., dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La magistrate désignée, M. Cerf La greffière, N. Djakouré La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2500555_20260506