TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500558_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme C... A..., représentée par Me Zoubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 29 novembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 20 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son dernier titre n’a pas été renouvelé et qu’elle se retrouve sans droit au séjour alors qu’elle a la charge de quatre enfants mineurs ; elle est exposée à une mesure d’éloignement et à la privation de ses droits sociaux et à l’impossibilité de travailler ; les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la non prise en compte des circonstances exceptionnelles liées au blocage de la préfecture sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée sous le n° 2500557 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 avril 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. A été entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 10h , le rapport de M. Sorin, juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante comorienne née le 31 décembre 1994, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 29 novembre 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». 3. En l’état de l’instruction aucun des moyens de la requête de Mme A..., tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 29 novembre 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A... doivent être rejetées, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2500558_20250423
Données disponibles
- Texte intégral