TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 13×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500557_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 19 février 2025, M. B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif préalable exercé contre la décision refusant de procéder au versement de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de leur verser la prime de transition énergétique due sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. L’ANAH informe le tribunal que, par une décision du 13 janvier 2026, le recours administratif préalable obligatoire de M. A... a été « agréé ». Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, les requérants demandent au tribunal : 1°) de condamner l’ANAH à verser à M. A... une somme de 4 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 424812 du Conseil d’Etat en date du 24 octobre 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée le 19 janvier 2026 à leur conseil au moyen de l’application « télérecours », dont ce dernier a accusé réception le 20 janvier 2026 à 11h02, M. A... et la société Drapo n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. 4. La circonstance que, le 26 février 2026, après l’expiration, le lundi 23 février 2026 à minuit, du délai franc d’un mois qui leur était imparti, les requérants ont, par la production d’un nouveau mémoire, entendu maintenir leur requête reste sans incidence dès lors qu’à cette date le désistement d’office était déjà acquis. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... et de la société Drapo de leur requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la société Drapo et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Dijon le 10 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
ORTA_2500557_20260310