TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500562_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, M. C A, représenté par Me Mainnevert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer l'obtention du permis de conduire et de lui délivrer un certificat de conduite provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que ses fonctions de gérant d'une société exigent, qu'il dispose de son permis de conduire ; - la décision en litige a été prise par un auteur incompétent ; - il établit avoir bien subi l'épreuve théorique du permis de conduire, le préfet en retenant le motif qu'il n'a pas participé à cette épreuve a commis une erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500561 tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2024. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par la décision en litige, le préfet de la Marne, a décidé de ne pas délivrer le permis de conduire à M. A dont le permis de conduire initial avait fait l'objet d'une annulation judiciaire en 2023. M. A demande, par le présent recours, la suspension de l'exécution de cette décision. Il fait valoir être le gérant d'une société spécialisée dans les travaux du bâtiment, circonstance qui implique, selon lui, qu'il soit en possession de son permis de conduire. Toutefois, d'une part, il ressort des propres écritures du requérant qu'il a bénéficiait de l'assistance d'une tierce personne pour le conduire depuis l'annulation judiciaire de son permis de conduire. D'autre part, si l'absence de permis de conduire constitue à l'évidence une contrainte dans l'exercice de son activité professionnelle, il n'établit pas qu'elle conduirait, comme il le soutient, à mettre en péril cette activité. Par suite, les circonstances alléguées, au regard du motif retenu par le préfet et tiré d'une fraude lors du passage de l'épreuve théorique du permis de conduire, ne permettent pas de caractériser l'urgence à en prononcer la suspension. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 février 2025. Le juge des référés, O. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500562_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel