TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 6×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500561_20260304
- Date
- 4 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 23 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Mainnevret demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de la Marne refusant de lui délivrer son permis de conduire le 11 septembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer son permis de conduire et dans l’attente de lui délivrer un certificat de permis de conduire provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à M. A..., sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 juin 2025 et 20 février 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler le courrier du 11 septembre 2024 du préfet de la Marne. Or, ce courrier se borne à informer le requérant dans le cadre de la procédure contradictoire concernant la délivrance de son permis de conduire des doutes sur sa présence à l’épreuve théorique du 27 mars 2024 et lui demande d’en justifier la réalité. Ce faisant, ce courrier ne constitue qu’une simple mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 3. En outre, à l’issue de la procédure contradictoire engagée, par une décision du 14 mars 2025 le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité que M. A... n’a pas contesté. Or cette décision qui comportait les voies et délais de recours est devenue définitive le 15 mai 2025 et ne peut plus être contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée sans audience, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mars 2026. La présidente du tribunal, Signé S. MEGRET La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2500561_20260304