TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500561_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, l'indivision C, représentée par Mme A B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison d'un appartement situé 76 rue du général de Gaulle à Rambouillet (78).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La requérante se borne à faire valoir dans sa requête qu'après le rejet de sa demande d'exonération de taxe sur les logements vacants par l'administration fiscale, elle insiste car une exonération " serait d'une grande aide pour soutenir les finances de l'indivision C ". Un tel moyen, qui ne conteste pas les conditions d'application de la loi fiscale par l'administration, ne peut être utilement invoqué devant le juge. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte à l'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'indivision C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'indivision C.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre chargé des finances publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500561Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2500561_20250325
Données disponibles
- Texte intégral