TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500567_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500567 le 15 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. La requête a été communiquée à M. B, qui a versé une pièce au dossier mais n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500568 le 15 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C A du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. La requête a été communiquée à Mme A, qui a versé une pièce au dossier mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 5 février 2025 à 10h00, les parties ayant alors été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office, tirés, l'un, de la perte d'objet de l'ensemble des conclusions de la requête, l'autre, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'autorisation. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2500567 et n° 2500568, qui tendent à l'expulsion du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie de deux ressortissants étrangers occupant le même local au sein de ce centre, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Il résulte de l'instruction, notamment du document intitulé " certificat de fin de prise en charge par l'hébergement dédié au demandeur d'asile ", établi par la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 février 2025, qu'à la date de la présente ordonnance, M. B et Mme A ont cessé, depuis le 3 février 2025, d'occuper le logement qui leur avait été attribué le 21 mars 2024 au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie. L'ensemble des conclusions des requêtes visées ci-dessus sont, par suite, devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er :Il n'ya pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2500567 et n° 2500568 présentées par le préfet de Seine-et-Marne. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. D B et Mme C A. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé P. ZANELLALa greffière, Signé C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500567_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel