TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500576_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. A B, un permis de construire autorisant la démolition d'une maison et de deux dépendances, puis la reconstruction d'une habitation de 224 m2, la démolition et l'évacuation d'une piscine, puis la reconstruction d'un bassin de nage, sur un terrain situé Route Aja di Petra, sur les parcelles cadastrées AB 91 et AB 364. Il soutient que : - le terrain d'assiette du projet se trouve en zone Uda constructible du plan local d'urbanisme mais celui-ci n'a pas été mis en compatibilité avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) qui précise que les " espaces non urbanisés de la bande des 100 mètres sont protégés par le principe d'inconstructibilité " ; - le terrain d'assiette du projet est situé dans la bande littorale des 100 mètres, ledit projet est une nouvelle construction et dès lors l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Maurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les quatre critères fixés par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) pour apprécier le caractère urbanisé sont, en l'espèce, respectés ; la parcelle est située au sein de l'enveloppe urbaine de la commune, au caractère structurant et permanent ; la zone, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, comporte une importante densité de bâtis et de population ; le projet est par ailleurs, en continuité immédiate avec des parcelles bâties et il existe d'un côté comme de l'autre de la RD 55, un véritable maillage de constructions qui ne sont pas édifiées de manière linéaire, mais s'ancrent dans les terres ; - en outre, dès lors que le projet maintiendra la même surface de plancher, il ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; par suite, le projet se trouvant dans une zone urbanisée, le principe d'inconstructibilité de la bande des 100 mètres ne saurait s'appliquer. Le déféré a été communiqué à la commune de Pietrosella qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500577 tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2024 du maire de la commune de Pietrosella. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d'audience : - le rapport de Mme Baux, - les observations de Me Giorsetti, représentant la commune de Pietrosella, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir : . l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ne peut permettre de refuser ce permis de construire ; en effet, le tissu urbain est continu jusqu'à l'espace sportif, la gendarmerie, la salle des fêtes, la boulangerie tous commerces qui bénéficient à la commune, mais également aux communes avoisinantes ; . que l'avis rendu par l'ABF n'est qu'un avis simple ; . que le préfet ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le moyen tiré de ce que cet avis serait défavorable et de ses conséquences sur l'arrêté en litige et qu'en tout état de cause, cet avis est contestable dès lors que le permis de construire délivré simplifie la construction et existante et crée une toiture terrasse, en harmonie avec d'autres habitations existant, sans rompre avec l'aspect qualitatif du site ; - les observations de Me Giudici, substituant Me Maurel, représentant M. B, qui persiste dans ses écritures et fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. A B, un permis de construire autorisant la démolition d'une maison et de deux dépendances, puis la reconstruction d'une habitation de 224 m2, la démolition et l'évacuation d'une piscine, puis la reconstruction d'un bassin de nage, sur un terrain situé Route Aja di Petra, sur les parcelles cadastrées AB 91 et AB 364. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. Les moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l'appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. B. ORDONNE : Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à M. A B. Fait à Bastia, le 30 avril 2025. La juge des référés, La greffière, Signé Signé A. Baux M. Hernandez Batista La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2500576_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel