TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 4×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2500577_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant son recours contre la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Vu : la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier, notamment le courrier du 16 avril 2026 par lequel le tribunal a invité Mme B..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article R. 612‑5‑1 du même code : « Lorsque l’état de l’instruction permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Par mémoire du 27 avril 2026, Mme B..., qui a obtenu le 13 octobre 2025 la carte mobilité inclusion mention « stationnement » en cours d’instance, a informé le tribunal se désister de l’action engagée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 7 mai 2026. La magistrate désignée, Signé : H. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2500577_20260507