TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500580_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision non datée par laquelle le chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé à la société Zara France l'autorisation de travail sollicitée pour son emploi ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat " les entiers dépens " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * s'agissant de la condition d'urgence : - la décision contestée a pour effet de le priver de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle, de sorte qu'il se retrouve sans ressources financières, alors même qu'il ne dispose d'aucun soutien familial sur le territoire français ; cette situation le place dans une grande détresse matérielle et sociale, avec un risque imminent de précarisation ; - son absence prolongée porte atteinte au bon fonctionnement du magasin qui l'emploie et à sa performance commerciale ; - le refus d'autorisation de travail l'expose à une rupture brutale de son parcours d'intégration, alors même qu'il a démontré une parfaite adaptation à la vie professionnelle et sociale en France ; * s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - il n'est pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation régulière ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'ont présenté aucune observation en défense. Vu : - la requête au fond enregistrée le 8 janvier 2025, sous le n°2500043 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blacher, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient, ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels que visés et analysés ci-dessus, n'apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision, par laquelle le chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé à la société Zara France l'autorisation de travail sollicitée pour l'emploi de M. B, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2500580 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint-Denis. Fait à Dijon, le 7 mars 2025. Le juge des référés, S. Blacher La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2500580_20250307
Données disponibles
- Texte intégral