TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseDésistementCitée 5×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500580_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 12 décembre 2025, la société civile immobilière Whitemuller, représentée par Me Bouchet, demande au tribunal :
d’annuler les avis d’imposition n°2025-4-12-137 et 2025-4-12-137 ;
d’enjoindre à la Polynésie française de lui rembourser la somme de 632 471 F CFP ;
de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le président de la Polynésie française sollicite le prononcé d’un non –lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier en date du 20 janvier 2026, le tribunal a demandé à la SCI Whitemuller, représentée par Me Bouchet, de confirmer le maintien de sa requête avec un délai d’un mois qui est resté sans réponse depuis le 28 janvier 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
- la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Aux termes de l’article R 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions » et aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».
3. Par un courrier du greffe en date du 20 janvier 2026, mis à sa disposition le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours, qu’elle est réputée avoir reçu dans le délai précité de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la SCI Whitemuller représentée par Me Bouchet, a été invitée par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La SCI Whitemuller représentée par Me Bouchet, n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti. Par suite, la requérante doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de la SCI Whitemuller.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la SCI Whitemuller.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SCI Whitemuller et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 30 mars 2026.
Pour le président empêché,
Le président par intérim,
Alexandre Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 janvier 2025
DTA_2500580_20250131TA314 février 2025
ORTA_2500580_20250204TA217 mars 2025
DTA_2500580_20250307TA2518 mars 2025
ORTA_2500580_20250318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2500580_20260330