TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500592_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. C B, représenté par Me Retout, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie compétente à l'égard des usagers a prononcé une exclusion de cinq ans de cette université ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : * la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que : - la sanction lui a été notifiée après les épreuves de fin d'année organisées du 7 au 10 janvier 2025 ; - l'exclusion le contraint à rester inactif sur le territoire français ; - la suspension doit lui permettre de reprendre le chemin de l'université et terminer sa licence ; * la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - il n'a pas fraudé lors d'une épreuve mais en rendant, sans dissimulation, un devoir ; - sa situation psychologique n'a pas été prise en compte pour déterminer le quantum de la sanction ; - la date des faits n'est pas précisée ; - il n'était pas seul à avoir utilisé un logiciel d'intelligence artificielle ; - sa reconnaissance de l'erreur démontre sa bonne foi et il n'entend pas commettre de nouveau une telle erreur ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, l'université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête. L'université soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2500564 par laquelle M. B demande, notamment, l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;- - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Retout ; - et l'université de Rouen Normandie. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 février 2025 à 14 h, présenté son rapport, ont été entendues : - les observations de Me Retout, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, - et les observations de Me Nesselrode, pour l'université de Rouen Normandie, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie compétente à l'égard des usagers a prononcé une exclusion de cinq ans de cette université. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Pauline Retout et à l'université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 24 février 2025. Le juge des référés, P. A Le greffier, N. BOULAY N°2500592
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500592_20250225
Données disponibles
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