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TA86 · étrangers JU — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500592_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme E A D, représentée par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Poitiers est territorialement compétent ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013;
- il a été pris en violation des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les autorités françaises auraient dû mettre en œuvre la clause dérogatoire et choisir d'examiner sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025 à 13h17 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er avril 2025, Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
- les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Breillat qui reprend ses conclusions et ses moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante irakienne, née le 2 août 1998, déclare être entrée sur le territoire français le 22 novembre 2024 en compagnie des membres de sa famille. Elle a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne le 29 novembre 2024. Le relevé de ses empreintes digitales, réalisé le même jour, a révélé qu'elle avait introduit une première demande d'asile en Bulgarie le 25 septembre 2016, une deuxième demande en Hongrie le 8 août 2017 et une troisième demande en Allemagne le 17 octobre 2017. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise. Les autorités bulgares, hongroises et allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement du d) du 18.1 du Règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013. Les autorités bulgares et hongroises ont refusé mais les autorités allemandes ont donné leur accord explicite les 15 et 16 janvier 2025 sur la base du même article. Par arrêté du 17 février 2025, reçu le 24 suivant, le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme A D aux autorités allemandes, pour l'examen de sa demande d'asile. Mme A D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-2016 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'asile, et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui contient notamment les décisions de transfert. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit besoin nécessairement qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.
4. L'arrêté en litige vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l'entrée irrégulière sur le sol français de l'intéressée à la date déclarée du 22 novembre 2024, mentionne qu'elle a présenté une demande d'asile le 29 novembre 2024 et qu'une attestation de demandeur d'asile lui a été remise. Il indique également que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait introduit une première demande d'asile en Bulgarie le 25 septembre 2016, une deuxième demande en Hongrie le 8 août 2017 et une troisième demande en Allemagne le 17 octobre 2017. Il ressort des termes de l'arrêté que les autorités bulgares, hongroises et allemandes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du d) de l'article 18-1 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités bulgares et hongroises ont refusé la reprise en charge de l'intéressé et que les autorités allemandes ont donné leur accord explicite les 15 et 16 janvier 2025. L'arrêté expose, pour écarter l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, que Mme A D ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, qu'elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu'elle n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A D, n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 29 novembre 2024, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante avant de prendre la mesure de transfert en litige.
6. En quatrième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
7. Il ressort des pièces des dossiers, et en particulier de la signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet, que la requérante a reçu le 29 novembre 2024 une brochure, rédigée en langue kurde, intitulée " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", et une brochure, rédigée en langue kurde, intitulée " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 et au paragraphe 3 de l'article 29 précité du règlement n° 603/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées des règlements n° 604/2013 et n° 603/2013. Ils ont ainsi permis à la requérante de bénéficier d'une information complète en langue kurde, qu'elle a déclaré comprendre, sur l'application de ces règlements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / ()".
9. D'une part, aucune disposition applicable n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité, qui ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de la Haute-Vienne était compétent pour enregistrer la demande d'asile de Mme A D. Par suite, les services de la préfecture de la Haute-Vienne, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique et du bureau de l'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D a été reçue en entretien par un agent de cette préfecture le 29 novembre 2024. Le résumé d'entretien, qui a été signé par la requérante, mentionne que l'entretien a été mené par " un agent qualifié de la préfecture ", dans des conditions en garantissant la confidentialité et avec l'assistance d'une interprète en langue kurde ce qui, en l'absence au dossier de tout élément permettant de douter de la véracité de ces indications, est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. D'autre part Mme A D a été mise à même, au cours de l'entretien individuel avec les services de préfecture de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à leur situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Gironde méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Mme A D n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, Mme A D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025
Le magistrat désigné
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2500592Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8611 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500592_20250411
TA777 avril 2026
DTA_2500592_20260407Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2500592_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel