TA06Magistrat M. THOBATYMagistrat M. THOBATYCitée 1×
TA06 · Magistrat M. THOBATY — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500599_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025 et un mémoire complémentaire du 3 septembre 2025, Mme B... C... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation assignée au titre de l’année 2024. La personne requérante soutient que ce logement, qui est à usage de meublé touristique est destiné, à l’année à la location saisonnière sur les plateformes internet « Booking.com » et « Airbnb » et qu’elle n’en a pas l’usage. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. Thobaty a présenté son rapport au cours de l’audience publique du 7 avril 2026. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de décharge : Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d’autre part, que lorsqu’une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d’habitation est le locataire ou le titulaire d’un droit d’occupation ou, à défaut, le propriétaire, s’il en a la jouissance effective Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d’habitation. Il résulte de l’article 1407 du code général des impôts qu’est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Si Mme B... C... soutient que ce logement, qui est à usage de meublé touristique est destiné, à la location saisonnière sur les plateformes internet « Booking.com » et « Airbnb » et qu’elle n’en a pas l’usage, il résulte de l’instruction que les réservations ne couvrent pas la totalité de l’année 2024 et que selon les documents présentés, le logement est non occupé par les locataires une cinquantaine de jours par an. Dans ces conditions la personne requérante est la redevable de la taxe d’habitation, dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition elle peut être regardée comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année., Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’avait pas la disposition de ce logement doit est écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. 25599 Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La magistrate désignée, Signé G. Thobaty La greffière, Signé M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. THOBATY
- Formation
- Magistrat M. THOBATY
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2500599_20260430
Données disponibles
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