TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500599_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2300301 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a condamné M. et Mme B... à payer une amende de 500 euros, leur a enjoint de démolir l’intégralité des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée section A 351, située sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, d’enlever hors du domaine public tous les produits de démontage et divers mobiliers qui s’y trouveraient, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a autorisé l’Etat à procéder d’office à la réalisation des travaux aux frais, risques et périls du contrevenant à défaut d’exécution passé le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, sous le n°2500599, le préfet de la Martinique demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n°2300301 du 24 novembre 2023. Il soutient qu’un procès-verbal constatant la non-exécution des travaux de remise en état a été dressé le 29 avril 2025. Par un courrier du 14 octobre 2022, le tribunal a invité les parties à tenter, sur la base de l’article L. 213-5 et suivants du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive à ce litige et à faire connaître leur décision dans un délai d’un mois. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2025 et 17 décembre 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Raux, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à liquider l’astreinte à un montant symbolique que le tribunal fixera et qui sera en tout état de cause inférieur à 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - dès le 24 décembre 2023, ils ont saisi l’Agence des 50 pas géométriques pour demander la cession de la parcelle A 351 à fin de régulariser la situation et que l’Agence a émis un avis favorable à cette acquisition le 13 novembre 2025 ; - en outre, l’exécution de la démolition se heurte à la nature d’ouvrage public d’un mur de clôture édifié par la commune sur le domaine public maritime ; - enfin, la demande de liquidation méconnaît la finalité de l’astreinte et le principe de proportionnalité ; - par ailleurs, la situation de M. B..., majeur protégé, justifie un rejet de la demande ou à tout le moins une forte modulation de la liquidation ; de plus, la situation financière des époux B... est précaire Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Martinique déclare se désister de sa requête, les contrevenants justifiant des démarches entreprises auprès de l’Agence des 50 pas géométriques et de l’avis favorable concernant la cession à leur profit de la parcelle en litige. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, M. et Mme B... acceptent le désistement et renoncent à leur demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens / (…) ». Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Martinique déclare se désister de sa requête. Le désistement du requérant étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, M. et Mme B... se sont désistés purement et simplement de leurs conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Martinique. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B... de leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Martinique et à M. C... B... et Mme A... B.... Fait à Schoelcher, le 23 décembre 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 septembre 2025
DTA_2300301_20250930TA10223 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500599_20251223
TA0630 avril 2026
DTA_2500599_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2500599_20251223
Données disponibles
- Texte intégral